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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2022, n° OP 21-1881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1881 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OVALIE par NOUANSPORT ; OVALIE ORIGINAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4737355 ; 4484598 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20211881 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ NOUANSPORT SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-1881 11/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NOUANSPORT (société par actions simplifiée) a déposé le 26 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 737 355 portant sur le signe complexe OVALIE PAR NOUANSPORT. Le 26 février 2021, Monsieur M P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe OVALIE ORIGINAL déposée le 20 septembre 2018 et enregistrée sous le n°4 484 598. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION A- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L.712-4-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 […] » L’article R. 712-13 du même code précise que « L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2 ». Enfin l’article R. 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant […] ». En l’espèce, la société déposante soutient que l’opposition doit être déclarée irrecevable au motif que l’opposition n’a été formée que par un seul des co-titulaires de la marque antérieure, à savoir Monsieur M P alors que celle-ci est détenue en copropriété par Monsieur P M , Monsieur S C et Monsieur E V . A cet égard, il y a lieu de relever l’opposition est un acte conservatoire. A ce titre, sont applicables en l’espèce, les règles de droit commun du régime de l’indivision édictées par l’article 815-2 du code civil qui autorise tout indivisaire à accomplir seul un acte conservatoire même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Ainsi, Monsieur M P a bien qualité pour former seul opposition en sa qualité de co-titulaire de la marque antérieure invoquée. Par conséquent, la présente opposition doit être déclarée recevable. B- SUR LE FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Articles et équipements de sport ; équipements d’entrainement pour le rugby ; poteaux de rugby».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; balles et ballons de jeux ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; figurines [jouets]». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, force est de constater que les : «Articles et équipements de sport» de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Par ailleurs, les « équipements d’entrainement pour le rugby ; poteaux de rugby » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent, tout comme les « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique » d’articles et d’équipement nécessaires à la pratique d’un sport. Ils présentent ainsi les mêmes nature, fonction et destination contrairement à ce que soutient la société déposante. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Cette marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dans une présentation particulière ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif ainsi que de couleurs. Les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme OVALIE, ainsi que des couleurs proches. Toutefois, appliqué à des articles et équipements de sport le terme OVALIE commun aux deux signes, est dépourvu de caractère distinctif, en ce qu’il désigne, comme le relève le déposant « le monde du rugby » et sera perçu comme désignant une caractéristique des produits en cause, à savoir leur destination. Dés lors la présence de cet élément n’est pas susceptible de constituer une ressemblance suffisante et le consommateur s’attachera aux autres éléments composant les signes. Visuellement, les signes se distinguent par la présence de l’ensemble PAR NOUANSPORT au sein du signe contesté, et par la présence du terme ORIGINAL au sein de la marque antérieure, ainsi que par leurs présentations respectives, ce qui leur confère une physionomie différente. A cet égard si le code couleur des signes est proche, cette circonstance risque d’échapper au consommateur qui n’a pas les signes simultanément sous les yeux. Phonétiquement, les signes en présence se différencient par leurs sonorités finales, résultant de la présence des termes PAR NOUANSPORT au sein du signe contesté, et ORIGINAL dans marque antérieure. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun et des différences précitées aucun risque de confusion n’est à craindre. En conséquence, le signe contesté OVALIE PAR NOUANSPORT n’est pas similaire à la marque complexe antérieure OVALIE ORIGINAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la forte similarité des produits en présence contrairement à ce que soutient l’opposant.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté OVALIE PAR NOUANSPORT peut être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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