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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 nov. 2021, n° OP 21-1888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1888 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Miami Eat ; MIAMI EAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4738375 ; 4730512 |
| Référence INPI : | O20211888 |
Sur les parties
| Parties : | T c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1888 09/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R B a déposé le 1er mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 738 375 portant sur le signe verbal MIAMI EAT. Le 27 avril 2021, monsieur R T a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe veral MIAMI EAT déposée le 8 février 2021 et enregistrée sous le n° 4 730 512, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viande; poisson. Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé. Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il indique exploiter sa marque pour de « la restauration rapide avec des burgers,des panini,des salades,des sandwiches,des plats chauds…. » et que le déposant a déposé sa marque « …pour la même activité ». A cet égard, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à l’évidence aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MIAMI EAT. La marque antérieure porte sur le signe verbal MIAMI EAT. Le déposant soutient que les signes en cause sont identiques. La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé de deux termes. Ces signes sont pareil ement composés de l’ensemble verbal MIAMI EAT. Le signe verbal contesté MIAMI EAT est donc identique à la marque verbale antérieure MIAMI EAT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ;
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Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. A cet égard, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des signes en présence. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal MIAMI EAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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