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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 nov. 2021, n° OP 21-1891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NN ; NN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4733788 ; 4724268 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20211891 |
Sur les parties
| Parties : | NEW FASHION BRANDS SAS c/ V agissant pour le compte de l'association NUIT NOIRE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-1891 08/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J V, agissant pour le compte de l’association NUIT NOIRE (association en cours de formation), a déposé le 17 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 733 788 portant sur le signe complexe NN. Le 28 avril 2021, la société NEW FASHION BRANDS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe NN, déposée le 22 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 4 724 268. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Articles de chapel erie; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habil ement]; bas; bavoirs non en papier; bérets; blouses; bodys [vêtements de dessous]; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottes de sport; bottines; bretel es; caleçons [courts]; caleçons de bain; casquettes; ceintures-écharpes; ceintures [habil ement]; ceintures porte-monnaie [habil ement]; chapeaux; chaussures; chaussures de gymnastique; chemisettes; col ants; cols; combinaisons de ski nautique; combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous]; costumes; costumes de plage; culottes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; espadril es; gants de ski; habil ement pour automobilistes; habil ement pour cyclistes; jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; kimonos; leggins [pantalons]; mail ots de bain; mail ots de sport; mail ots protecteurs [rashguards]; manteaux; masques pour dormir; mitaines; moufles; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas; peignoirs; peignoirs de bain; pochettes [habil ement]; pul -overs; pyjamas; robes; sandales; sandales de bain; slips; soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; tee-shirts; toges; tricots [vêtements]; uniformes; vestes; vêtements brodés; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements imperméables ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe NN, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe NN, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux lettres et d’éléments figuratifs et la marque antérieure est composée de deux lettres adoptant une présentation particulière. Il n’est pas contesté que les signes en cause ont en commun les lettres NN, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques.
Ces signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs représentant deux cercles venant entourer les lettres NN du signe contesté et par la présentation stylisée des lettres NN dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les lettres NN présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause dans chacun des signes. En outre, ces lettres revêtent, tant au sein du signe contesté que dans la marque antérieure, un caractère essentiel dès lors qu’el es constituent les seuls éléments verbaux par lesquels chacun des signes sera lu et prononcé. A cet égard, au sein de la marque antérieure, la présentation stylisée des lettres NN n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de ces lettres. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es et phonétiques précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté NN est donc similaire à la marque complexe antérieure NN, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe NN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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