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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2021, n° OP 21-1892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Rosé, rosé, Joséphine! ; CUVEE JOSEPHINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4733069 ; 1532855 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20211892 |
Sur les parties
| Parties : | JOSEPH PERRIER FILS & CIE SA c/ DISTRIBOISSONS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP21-1892 10/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société DISTRIBOISSONS SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 15 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4733069 portant sur la marque verbale ROSE, ROSE, JOSEPHINE!.
Le 28 avril 2021, la société JOSEPH PERRIER FILS & CIE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CUVEE JOSEPHINE déposée le 26 mai 1989, enregistrée sous le n° 1532855, et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
A cet égard, la demande de retrait formulée par la société déposante dans ses observations n’ayant pas été faite selon les bonnes formalités, elle n’a pu être prise en considération ce dont les parties ont été tenues informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits La société déposante propose dans ses observations d’ « d’exclure dans le dépôt de marque en classe 33 les vins de Champagnes ». Toutefois cette proposition n’ayant pas été formalisée par un retrait partiel de la demande d’enregistrement elle ne saurait être prise en compte.
Ainsi, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier vins de provenance française à savoir Champagne ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, si la déposante reconnaît le similarité de nature et fonction de ces produits elle fait valoir que,« … les qualités gustatives et aromatiques ainsi que les circonstances de consommations… » des produits en cause diffèrent.
Elle ajoute que les produits de la demande d’enregistrement relèvent d’ « … un réseau de distribution de boissons à destination des Cafés Hôtels Restaurants …[et que l]’étendue de la marque est donc relativement limitée ». Elle ajoute qu’il « … s’agit également d’un vin commercialisé lors d’une opération ponctuelle en été (en fonction du contexte sanitaire lors de l’été 2022 ou 2023) ». Enfin elle fait valoir que les produits en présence « …(vin d’indication géographique protégée vs Champagne) mais également leurs origines géographiques (Sud de la France vs Champagne) et probablement les lieux de consommations (restauration vs consommation privée)… » diffèrent.
Toutefois la comparaison des produits visés dans le cadre d’une opposition doit se faire vis-à-vis de ceux-ci tels qu’ils sont déposés et non au regard de leur usage effectif dans le commerce.
Ainsi, les arguments précités relatifs à l’origine géographique des produits, à leur durée de commercialisation, ou encore à l’étendue de leur réseau de distribution ne sont pas pertinents au regard de la présente comparaison qui doit s’effectuer au regard des seuls libellés en présence indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées.
Est également inopérante en matière d’opposition la bonne foi du déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CUVEE JOSEPHINE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux (le terme ROSE répété en attaque et le terme final JOSEPHINE), et la marque antérieure est, elle, composée de deux éléments verbaux.
Les signes ont en commun le terme JOSEPHINE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par leurs termes d’attaque, ROSE, ROSE pour le signe contesté, et CUVEE pour la marque antérieure, ainsi que par la présence d’éléments de ponctuation dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, le terme JOSEPHINE présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause.
En outre, et contrairement à ce que soutient la société déposante, au sein de la demande d’enregistrement contestée, les termes d’attaque ROSE, ROSE seront perçus par le consommateur d’attention moyenne comme la simple répétition du terme « rosé » et donc comme une caractéristique des boissons alcooliques visées. Ce terme n’est donc pas distinctif vis-à-vis de ces produits.
La société déposante en convient d’ailleurs lorsqu’elle énonce que « la mention Rosé désigne une caractéristique de couleur des produits viticoles ».
L’ajout, au sein de la demande d’enregistrement contesté, d’éléments de ponctuation n’a que peu d’incidence visuelle et aucune incidence phonétique.
Le terme JOSEPHINE constitue donc l’élément essentiel au sein de la demande d’enregistrement contestée.
De même, si la société déposante fait valoir que le prénom « Joséphine » est couramment employé, elle ne démontre pas un usage courant à titre de marque pour les produits en cause.
Au sein de la marque antérieure, le terme CUVEE est d’usage courant dans le domaine viticole, de telle sorte que l’attention du consommateur se portera naturellement sur le terme JOSEPHINE.
Le déposant indique que les termes composant la demande contestée s’inspirent « des paroles de la chanson d’Alain Bashung « Osez Osez, Joséphine », devenue une réplique connue dans le langage courant ».
Toutefois, les raisons ayant présidé au choix des signes, outre qu’elles risquent d’échapper au consommateur, sont extérieures à la présente procédure et n’affectent en tout état de cause pas le caractère essentiel de l’élément JOSEPHINE.
Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence.
Le signe verbal contesté ROSE, ROSE, JOSEPHINE! est donc similaire à la marque verbale antérieure CUVEE JOSEPHINE.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ROSE, ROSE, JOSEPHINE! ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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