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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 nov. 2021, n° OP 21-1901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1901 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La brutale ; BRUTAL BREWING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4737072 ; 014029698 |
| Référence INPI : | O20211901 |
Sur les parties
| Parties : | SPENDRUP BRANDS AB SA (Suède) c/ MCS DISTRIBUTION SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1901 25/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MCS distribution SAS (SAS) a déposé le 25 février 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4737072 portant sur le signe verbal LA BRUTALE. Le 29 avril 2021, la société SPENDRUP BRANDS AB (Société anonyme de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne, enregistrée le 5 mai 2015 sous le n° 014029698. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Bières ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bières; Eaux; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons sans alcool; Boissons de fruits et jus de fruit; Sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BRUTAL BREWING, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, comme la marque antérieure, est constitué de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que, visuel ement, les deux signes en présence sont constitués d’une dénomination visuel ement proche et phonétiquement identique (BRUTALE pour le signe contesté, BRUTAL pour la marque antérieure) de longueur quasi identique comportant six lettres identiques placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences et sonorités d’attaque BRUTAL- et se prononçant pareil ement en deux temps ; il en résulte des physionomies des plus proches et des sonorités identiques. En outre, intel ectuel ement, les deux dénominations BRUTALE et BRUTAL partagent la même évocation, le terme BRUTALE de la demande d’enregistrement contestée étant la traduction en français du terme anglais BRUTAL de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence de l’article LA dans la demande d’enregistrement contestée, et par la présence du terme BREWING dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme BRUTAL(E) présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause. Au sein du signe contesté, l’article défini LA introduit uniquement le terme BRUTALE auquel il se rapporte directement, et n’est ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, l’élément verbal BRUTAL constitue l’élément dominant de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque, le terme BREWING, signifiant « brassage », est faiblement distinctif au regard de certain des produits en cause, en ce qu’il est susceptible d’évoquer directement leur procédé de fabrication et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LA BRUTALE est donc similaire à la marque verbale antérieure BRUTAL BREWING. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA BRUTALE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BRUTAL BREWING.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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