Confirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2022, n° OP 21-1899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1899 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OVI4G ; OVI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732164 ; 3971328 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20211899 |
Sur les parties
| Parties : | G c/ TERRES ET TRADITIONS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1899 18/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TERRES ET TRADITIONS SARL a déposé, le 12 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 732 164, portant sur le signe verbal OVI4G. Le 29 avril 2021, Monsieur E G formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe OVI déposée le 20 décembre 2012 et enregistrée sous le n° 3 971 328, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité l’opposant à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées à la société titulaire de la demande d’enregistrement. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
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Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 12 février 2021. L’opposant est donc tenu de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 12/02/2016 au 12/02/2021, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 33 : « engrais pour les terres ». En l’espèce, les pièces fournies par l’opposant démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « fertilisants [fumier] ; fumier ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « engrais pour les terres ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure, ce que ne conteste pas la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal OVI, ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande contestée est composé d’un ensemble alphanumérique et que la marque antérieure est composé d’une dénomination unique présentée de façon particulière. Les signes en cause ont en commun la séquence d’attaque OVI, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. A cet égard la société déposante fait valoir que la séquence OVI commune aux deux marques est faiblement attractive dans la mesure où il s’agit de la racine du mot ovin ou espèce ovine et qu’el e est ainsi fréquemment utilisée pour des produits liés à l’agriculture, sans toutefois démontrer par la fourniture de marques son usage courant au regard des fertilisants en cause. El e apparaît donc distinctive au regard des produits en cause, Au sein du signe contesté, la séquence d’attaque OVI apparaît détachable de la séquence finale 4G compte tenu de la présence du chiffre 4, qui interrompt la lecture globale du signe et permet de le scinder en deux éléments distincts : OVI, identique à la marque antérieure invoquée, et 4G. A cet égard, la société déposante reconnaît cette circonstance en attribuant une signification à la séquence 4G. D’un point de vue conceptuel, la société déposante invoque, une différence de perception entre les signes et indique que la séquence finale 4G évoquerait, au sein du signe contesté, « le réseau mobile de « 4ème génération » qui donne accès à Internet mobile ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer qu’une tel e évocation de la séquence 4G sera perçue par le consommateur des produits en cause, totalement étrangers au domaine des télécommunications, celui-ci pouvant également y voir une évocation au poids ou à la composition des produits. Ainsi, la différence tenant à la présence de la courte séquence finale -4G, au sein du signe contesté, ne saurait suffire à supplanter les ressemblances précitées entre les signes en cause, leur perception globale restant très proche, compte tenu de la reprise à l’identique de la marque antérieure en attaque du signe contesté, auquel le consommateur attache en générale plus d’importance. Le signe contesté est donc similaire à la marque antérieure invoquée.
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Est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante tenant à l’existence de sa marque complexe OVI4G et d’autres contentieux, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l’existence d’autres droits . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal précité ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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