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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2022, n° OP 21-2451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Beauté sauvage ; SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4743225 ; 4060262 |
| Référence INPI : | O20212451 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2451 Le 29/03/22 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S P a déposé le 12 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 743 225 portant sur le signe verbal BEAUTE SAUVAGE. Le 2 juin 2021, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la dénomination SAUVAGE déposée et enregistrée le 13 janvier 2014 sous le n° 4060262. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La notification ayant fait l’objet d’un retour à l’Institut avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a fait l’objet d’une publication au BOPI n° 21/45 du 12 novembre 2021. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « savons; parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de parfumerie ; savons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contesté apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEAUTE SAUVAGE. La marque antérieure porte sur la dénomination SAUVAGE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme SAUVAGE. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme BEAUTE. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme SAUVAGE apparait distinctif à l’égard des produits visés.
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Par ailleurs, le terme BEAUTE apparait quant à lui dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits visés et ne sera pas susceptible d’être retenu par le consommateur à titre de marque et ce malgré sa position d’attaque. Le signe verbal contesté BEAUTE SAUVAGE apparait donc similaire à la marque verbale antérieure SAUVAGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des documents démontrant que la marque antérieure SAUVAGE bénéficie d’une grande connaissance de la part du public français : SAUVAGE figure parmi les 20 parfums homme les plus vendus en 2018 et parmi les meilleurs parfums homme de 2019 (Annexe 14). Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque sur le marché des parfums dans l’appréciation du risque de confusion.
Ce risque de confusion est d’autant plus accru que l’opposition porte sur des produits identiques ou fortement similaires. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause en cause et de la similarité entre les signes, conjuguée à la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BEAUTE SAUVAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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