Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2021, n° OP 21-2433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2433 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Miss Moreen ; DOREEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4743203 ; 000357459 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20212433 |
Sur les parties
| Parties : | TRIUMPH INTERTRADE AG (Suisse) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP 21-2433 Le 09/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M A a déposé le 12 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4743203 portant sur le signe verbal MISS MOREEN. Le 1er juin 2021, la société TRIUMPH INTERTRADE AG (Société existante et organisée selon les lois Suisses) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne verbale DOREEN, déposée le 5 septembre 1996, régulièrement renouvelée sous le n° 000357459, sur le fondement du risque de confusion.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée sur la base de cette marque antérieure contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Vêtements ; chapel erie ; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MISS MOREEN, ci-dessous reproduit : Miss Moreen La marque antérieure porte sur la dénomination DOREEN.
3 L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, la marque antérieure, quant à el e est constituée d’un seul terme. Les signes en présence ont en commun une dénomination présentant d’importantes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, à savoir respectivement MOREEN pour le signe contesté et DOREEN pour la marque antérieure (même longueur, cinq lettres communes sur six formant la longue séquence –OREEN, même rythme, sonorités d’attaque très proches et finales identiques, même évocation d’un prénom). Si les signes diffèrent par la présence du terme MISS dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination MOREEN, parfaitement distinctive au regard des produits en présence, apparaît comme l’élément dominant du signe contesté dès lors qu’el e est précédée du terme MISS, aisément compris comme signifiant « mademoisel e », qui ne fait que l’introduire et la mettant ainsi en valeur ; en outre, le terme MISS sera perçu comme un élément accessoire faisant référence aux jeunes femmes auxquels les produits sont destinés. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l’origine des signes en présence. Le signe contesté MISS MOREEN apparaît donc similaire à la marque antérieure DOREEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est encore renforcé par l’identité et la forte proximité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MISS MOREEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur DOREEN de la société opposante.
4 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chapel erie ; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Chargeur ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Risque ·
- Cigarette électronique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Télécommunication ·
- Risque de confusion ·
- Audiovisuel ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Métal précieux ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Joaillerie ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Automobile ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Indication géographique protégée ·
- Similarité ·
- Boisson alcoolisée ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Ligne ·
- Centre de documentation ·
- Location ·
- Jeux ·
- Organisation ·
- Communication
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Arts graphiques ·
- Recherche technique ·
- Confusion ·
- Recherche scientifique
- Marque antérieure ·
- For ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Sac ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.