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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-2452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2452 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mademoiselle V ; MRS. V |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4741425 ; 4657473 |
| Référence INPI : | O20212452 |
Sur les parties
| Parties : | BORDEAUX VINEYARD & WINE INVESTMENTS SARL c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2452 06/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame F N a déposé le 09 mars 2021, la demande d’enregistrement 4741425 portant sur le signe verbal Mademoisel e V. Le 02 juin 2021, La société BORDEAUX VINEYARD & WINE INVESTMENTS (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale MRS. V, déposée le 16 juin 2020, enregistrée sous le n° 4 657 473, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la déposante par un courrier en date du 05 juil et 2021 sous le n° 21-2452. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 30 aout 2021, la déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, qui a été inscrit au registre national des marques et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libel é de cette demande à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée uniquement vins du maconnais ; vins à indication géographique protégée uniquement du maconnais ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante fait valoir que les produits précités proviennent de différentes zones géographiques. Toutefois, comme le relève à juste titre la société opposante, la précision de l’origine géographique des vins bénéficiant d’une appel ation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée n’a pas d’incidence sur la similarité des produits en cause, dans la mesure où ces produits conservent une nature, une fonction et une destination commune. Par ail eurs, il convient de rappeler à la déposante que les conditions propres d’exploitation des produits comparés sont extérieures à la présente procédure dans laquel e seuls les libel és de produits invoqués par l’opposant et figurant dans la marque antérieure sont comparés. Force est ainsi de constater que les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée uniquement vins du maconnais ; vins à indication géographique protégée uniquement du maconnais » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MADEMOISELLE V, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MRS . V, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Sur les plans visuels, phonétiques et surtout conceptuels les signes en cause MADEMOISELLE V et MRS. V présentent une construction commune reposant sur l’association d’un titre de civilité féminin d’une part, Mademoisel e pour la marque antérieure et MRS. (équivalent anglais du sigle MME, compris comme tel par le consommateur francophone de référence) pour la marque antérieure, à l’initiale « V », d’autre part. A cet égard, les seules différences de prononciation entre les éléments verbaux MADEMOISELLE et MRS, dont se prévaut la déposante, ne sauraient être jugées suffisantes pour exclure toute similarité entre les signes. Conséquemment, le signe verbal contesté MADEMOISELLE V est similaire à la marque verbale antérieure MRS . V. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La déposante fait valoir que « la marque antérieure est très récente, ce qui signifie que « MRS V » n’est pas une marque encore ancrée dans l’esprit des consommateurs … ». Toutefois, il convient de rappeler à la déposante que si l’ancienneté d’une marque, à l’instar de sa réputation auprès du public, peut, dans certains cas, constituer un facteur aggravant l’existence du risque de confusion, force est en revanche de constater qu’el e ne constitue aucunement un prérequis à l’établissement dudit risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MADEMOISELLE V ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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