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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2022, n° OP 21-2449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2449 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O4R Only For Her ; ONLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4742725 ; 000638833 |
| Référence INPI : | O20212449 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 (Danemark) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2449 23/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame T R a déposé le 11 mars 2021 la demande d’enregistrement n°21 4742725 portant sur le signe complexe O4R ONLY FOR HER. Le 2 juin 2021, la société AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 (Société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ONLY, déposée le 25 septembre 1997 sous le n°000638833, et régulièrement renouvelée. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « portefeuilles; porte-monnaie; sacs ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Mallettes pour documents; Sacs de plage; Porte-documents; Porte-cartes [portefeuilles]; Sacs à main; Filets à provisions; Portefeuilles; Bourses; Sacs à dos; Cartables; Sacs pour faire les courses; Coffrets destiné à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements, chaussures et chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal O4R ONLY FOR HER, ci-dessous reproduit : 3
La marque antérieure porte sur le signe verbal ONLY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La déposante conteste la comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, intégrés dans un cartouche noir de forme rectangulaire, dans une police de caractères particulière de couleur rose ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Si les signes en présence ont en commun le terme ONLY, constitutif de la marque antérieure, il apparait cependant que ces derniers produisent une impression d’ensemble bien différente. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur présentation, leur longueur et notamment par la présence, au sein du signe contesté, du sigle O4R inscrit en caractères de grande taille et de forte épaisseur, sur une ligne supérieure. Ainsi, ces deux signes présentent des physionomies distinctes. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme, respectivement sept et deux temps, et par leurs sonorités d’attaque dues notamment à la présence du sigle O4R en attaque au sein du signe contesté. De plus, la société opposante ne peut affirmer que les consommateurs français d’attention moyenne percevront l’élément O4R comme « l’acronyme phonétique » de l’expression ONLY FOR HER, d’autant que le lien entre la lettre R et le pronom HER n’apparaît nullement évident. En tout état de cause, cette perception éventuelle ne saurait écarter au point de les supplanter les différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, les signes produisent une impression d’ensemble bien distincte.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme ONLY, seul élément commun aux deux signes, présente un caractère accessoire au sein du signe contesté. En effet, il s’intègre dans une expression en anglais ONLY FOR HER, comprise comme signifiant « seulement pour elle », que l’on perçoit immédiatement comme un slogan à vocation laudative et évocateur de la nature/destination des produits du signe contesté ; ce slogan, situé en dessous de l’élément alphanumérique O4R et en caractères plus fins et de moindre dimension que ce dernier, se comprenant ainsi comme un élément accessoire se rapportant directement à O4R qu’il vient valoriser. En outre, cet élément O4R apparaît quant à lui arbitraire au regard des produits, de sorte qu’il est pleinement distinctif et se trouve mis en exergue dans le signe contesté par sa position en attaque et en première ligne, ainsi que par sa présentation en plus larges et forts caractères. Il en résulte qu’au sein du signe contesté le terme ONLY ne présente nullement un caractère dominant, contrairement aux affirmations de la société opposante. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque d’association entre les marques pour le public des produits concernés. Le signe complexe contesté O4R ONLY FOR HER n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ONLY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION 5
En conséquence, le signe complexe contesté O4R ONLY FOR HER peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ONLY. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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