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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2021, n° OP 21-2430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PHYTOCANIS ; CANYS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4743492 ; 1239471 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20212430 |
Sur les parties
| Parties : | NYSSKA SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2430 Courbevoie, le 22 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame R B a déposé le 14 mars 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4 743 492 portant sur la dénomination PHYTOCANIS servant à distinguer les produits suivants : « cosmétiques ; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; plantes naturel es; aliments pour les animaux; plantes ». Le 1er juin 2021, la société NYSSKA (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française CANYS déposée le 8 juin 1983, enregistrée sous le n°1 239 471 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations, transmises à la société opposante. La phase d’instruction a pris fin le 14 octobre 2021, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; plantes naturel es; aliments pour les animaux; plantes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants: « huiles essentiel es, cosmétiques; produits vétérinaires ; produits diététiques et de régime; substances alimentaires pour les animaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A titre liminaire ne sauraient être pris en considération les arguments de la déposante selon lesquels « la marque antérieure propose en majeure partie des produits cosmétiques » pour les animaux alors que « la marque contestée commercialisera sur Internet uniquement des compléments alimentaires granulés à distribution quotidienne et en cure » pour les animaux également ; qu’en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réel e des parties ; Les produits suivants : « cosmétiques ; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires ; plantes naturel es; aliments pour les animaux; plantes » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent, pour certains, à l’identique dans le libel é de la marque antérieure et, pour d’autres, apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure. En revanche, les « produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « substances alimentaires pour les animaux » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement destinés à l’alimentation animale ou à entrer dans la composition de produits destinés à nourrir les animaux.
Les produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination PHYTOCANIS reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination CANYS présentée en lettre majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Les dénominations PHYTOCANIS du signe contesté et CANYS de la marque antérieure ont en commun la séquence phonétiquement identique –CANIS pour le signe contesté et CANYS pour la marque antérieure, qui est son seul élément constitutif ; A cet égard, la substitution de la lettre Y à la voyel e I au sein du signe contesté n’a aucune incidence phonétique, ces lettres se prononçant pareil ement. Ces signes diffèrent par la présence de la séquence PHYTO- au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; En effet, l’élément verbal -CANIS, distinctif à l’égard des produits en cause, apparait comme l’élément dominant au sein du signe contesté, en ce que la séquence PHYTO-, signifiant « plante », apparaît descriptif au regard des certains des produits en cause, en ce qu’il en désigne soit la nature, soit la composition ; en conséquence, cette séquence ne retiendra pas l’attention du consommateur. A cet égard, le fait que le signe contesté soit en un seul mot n’est pas suffisant pour écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que, la séquence PHYTO, immédiatement individualisable, ne retiendra pas l’attention du consommateur comme cela a été démontré précédemment. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ; En conséquence la dénomination contestée PHYTOCANIS est donc similaire à la marque antérieure CANYS.
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Est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante portant sur les logos des signes en présence ainsi que sur les étiquettes apposées sur les produits ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées, les signes en présence ne comportant aucun logo ou élément figuratif. Par ail eurs, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel « les marques PHYTOCANIS n°17218 et PHYTO CANIS n° 3 198 516 ont préexisté respectivement de 1983 à 1993 et de 2002 à 2012 », aucune n’ayant « entraîné de demande de suppression de la part d’une autre marque ni même entraîné de confusion dans l’esprit du public, malgré des produits et libel és très similaires pour la seconde ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée ; En outre, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuel es atteintes à ses droits de marques. En conséquence la dénomination contestée PHYTOCANIS est donc similaire à la marque antérieure CANYS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION La dénomination contesté PHYTOCANIS ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure française CANYS.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires ; plantes naturel es; aliments pour les animaux; plantes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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