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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 nov. 2021, n° OP 21-2446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STAQ ; STARCK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4741903 ; 015641186 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20212446 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ H |
|---|
Texte intégral
21-2446 25 novembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C H a déposé le 10 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 741 903 portant sur la dénomination STAQ. Le 1er juin 2021, Monsieur S P , a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe de l’Union européenne STARCK, déposée le 11 juil et 2016, et enregistrée sous le n°015641186. L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 5 juil et 2021 sous le n°21-2446. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « huiles essentiel es; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conduite d’études de projets techniques; services de conception d’art graphique; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits cosmétiques pour le soin et l’hygiène de la peau et des cheveux; parfum; eau de Cologne; eaux de senteur; eaux de toilettes; eau de parfum; produits de maquil age; parfums d’ambiance; préparations pour bains et douches; savons; produits pour le rasage; produits et vernis pour les ongles; produits pour l’hygiène buccale. Services d’architecture; architecture d’intérieur; services de conception d’art graphique; conseils en architecture, en matière de construction et d’aménagement de l’espace intérieur et extérieur; conseils en matière d’économie d’énergie; services de conseils technologiques; décoration intérieure; dessin industriel; services de dessinateurs pour embal ages et logos; services de dessinateurs de mode; essai de matériaux et de textiles; étude de projets techniques; conseil et planification en matière d’urbanisme; établissement de plans pour la construction; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Conception de produits; Création ornementale et esthétique de produits tel que notamment meubles et objets; recherches en matière de protection de l’environnement; stylisme [esthétique industriel e] ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « huiles essentiel es; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; 2
co nduite d’études de projets techniques; services de conception d’art graphique; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination STAQ. La marque antérieure porte sur le signe complexe STARCK, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et de couleurs. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes STAQ et STARCK (longueur proche, trois lettres communes sur six, présentées dans le même ordre, selon le même rang, formant les longues séquences et sonorités d’attaque identiques STA- et [sta], et finissant par la même sonorité [k]) ; La dénomination contestée STAQ est donc similaire à la marque complexe antérieure STARCK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée STAQ ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure. 3
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « huiles essentiel es; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conduite d’études de projets techniques; services de conception d’art graphique; audits en matière d’énergie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services ci- dessus. 4
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