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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2021, n° OP 21-2570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2570 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Moovedia ; MOVETIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745176 ; 016917833 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20212570 |
Sur les parties
| Parties : | MOVETIA DIGITAL SL (Espagne) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2570 Le 01/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J F a déposé, le 18 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4745176 portant sur le signe verbal MOOVEDIA. Le 8 juin 2021, la société MOVETIA DIGITAL, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne complexe MOVETIA, déposée le 26 juin 2017 et enregistrée sous le n° 016917833, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvel es); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; recherches scientifiques; recherches techniques; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; authentification d’œuvres d’art; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de programmation informatique liés à des applications multimédias et interactives; Développement de solutions d’applications logiciel es pour dispositifs mobiles; Services de conseils en matière de logiciels; Instal ation, maintenance et réparation de logiciels; Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Développement de logiciels pour des tiers; Développement de solutions d’applications logiciel es; Services de conception et développement de sites Web; Évaluation de la performance de systèmes informatiques en comparaison à des standards; Instal ation et personnalisation de logiciels d’applications pour dispositifs informatiques mobiles et ordinateurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de « conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et
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développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des travaux et activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux ne forment pas une catégorie générale à laquel e appartiendrait les « Services de conseils en matière de logiciels; Instal ation, maintenance et réparation de logiciels; Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Développement de logiciels pour des tiers; Développement de solutions d’applications logiciel es; Évaluation de la performance de systèmes informatiques en comparaison à des standards » de la marque antérieure, qui désignent des services rendus par un programmeur, consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur. Il ne s’agit donc pas de services identiques ou à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers n’étant pas exclusivement rendus dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels ne recourent pas nécessairement aux premiers dans le cadre de leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de conception d’art graphique ; authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations rendues par des artistes visant à la réalisation ou l’impression de dessins ou de peintures et des services rendus par des experts en art dans le but de distinguer des œuvres originales de faux, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Développement de logiciels pour des tiers; Services de conception et développement de sites Web » de la marque antérieure invoquée. Il ne saurait suffire, pour considérer ces services comme similaires, d’affirmer que les premiers peuvent s’opérer dans le cadre des seconds au motif que « la conception et le développement d’un site Web implique naturel ement la conception d’art graphique », les déclarer similaires sur la base d’un critère aussi large reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de services présentant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvel es); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services techniques de communication à distance, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de programmation informatique liés à des applications multimédias et interactives; Services de conseils en matière de logiciels; Instal ation, maintenance et réparation de logiciels; Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Développement de logiciels pour des tiers; Développement de solutions d’applications logiciel es; Évaluation de la performance de systèmes informatiques en comparaison à des standards » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis, dès lors que les premiers n’étant pas exclusivement rendus dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels ne recourent pas nécessairement aux premiers dans le cadre de leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « numérisation de documents ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations consistant à
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convertir un document d’un type de support vers un autre, des prestations consistant à accueil ir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent et des prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Développement de logiciels pour des tiers; Développement de solutions d’applications logiciel es; instal ation et personnalisation de logiciels d’applications pour dispositifs informatiques mobiles et ordinateurs » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, dès lors que les premiers n’étant pas exclusivement rendus dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels ne recourent pas nécessairement aux premiers dans le cadre de leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MOOVEDIA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MOVETIA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations MOOVEDIA du signe contesté et MOVETIA de la marque antérieure (six lettres en commun sur huit placées dans le même ordre M, O, V, E, I et A, même rythme en trois temps de prononciation et même prononciation d’attaque [mo], médiane [ve] et finale [ia]), dont il résulte une impression d’ensemble commune.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MOOVEDIA est donc similaire à la marque de l’Union européenne antérieure verbale MOVETIA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MOOVEDIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er :L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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