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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2021, n° OP 21-2579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2579 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Libre ; LIBRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745640 ; 4454458 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 |
| Référence INPI : | O20212579 |
Sur les parties
| Parties : | L'OREAL (UK) Ltd (Royaume-Uni) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2579 26/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J M a déposé le 18 mars 2021 la demande d’enregistrement n°21 4745640 portant sur la dénomination MAISON LIBRE. Le 8 juin 2021, la société L’OREAL (UK) LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire : sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale LIBRE, enregistrée le 7 septembre 2018 sous le n°4454458. sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque LIBRE, enregistrée le 7 septembre 2018 sous le n°4454458. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement de la marque n°4454458 Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON LIBRE reproduit en lettres d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal LIBRE reproduit en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence sont tous deux composés du terme LIBRE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et conceptuel es prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du terme MAISON placé en position d’attaque au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme LIBRE, distinctif au regard des produits en cause et seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme MAISON qui le précède est usuel ement employé pour désigner une entreprise industriel e ou commerciale, et est ainsi susceptible d’évoquer le lieu de fabrication ou de présentation des produits visés.
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Le terme MAISON ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté MAISON LIBRE est donc similaire à la marque verbale antérieure LIBRE. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « savons; parfums; cosmétiques ; bougies pour l’éclairage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons parfumés ; parfums ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; déodorants corporels ; préparations nettoyantes et parfumantes ; crèmes et lotions parfumées pour le corps ; huiles essentiel es ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « savons; parfums; cosmétiques» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En ce qui concerne les produits suivants : « bougies pour l’éclairage » de la demande d’enregistrement, la société opposante fait valoir que « …les bougies peuvent être généralement utilisées pour leur qualité parfumante, odorante… ». El e indique que ces produits sont susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits suivants : « parfums ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; eaux de parfum; huiles essentiel es » de la marque antérieure, compte tenu de la diversification des entreprises dans les domaines concernés et du fait que ces produits sont amenés à se retrouver dans les mêmes points de vente. En effet, el e fait valoir qu’il est fréquent que des marques « … actives dans le domaine de la beauté offrent à la vente des bougies…» et mentionne de nombreuses pièces (annexe 10) de nature à appuyer ses propos, à savoir des entreprises du secteur précité commercialisant des bougies. El e démontre donc qu’il existe un lien entre les «bougies pour l’éclairage » et les « parfums ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; eaux de parfum; huiles essentiel es », ce qui n’est au demeurant pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause. La société opposante invoque à cet égard, la grande connaissance par le public de la marque antérieure et fournit des documents de nature à démontrer cel e-ci. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence, de la diversification des entreprises dans les domaines considérés pour les produits pour lesquels un lien a été établi, de la similarité des signes ainsi que de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n°4454458 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de n°4454458 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAISON LIBRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, similaires et susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons; parfums; cosmétiques ; bougies pour l’éclairage » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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