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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2022, n° OP 21-2587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CARADICA ; carado |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752316 ; 018221069 |
| Référence INPI : | O20212587 |
Sur les parties
| Parties : | CARADO GmbH (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2587 12/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E M , a déposé le 7 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4752316 portant sur le signe verbal CARADICA.
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Le 9 juin 2021, la société Carado GmbH, (Société organisée selon les lois allemandes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne CARADO, enregistrée le 21 juillet 2020 sous le n°018221069. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ailleurs, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement inscrit au Registre national des marques portant sur certains des produits visés par l’opposition. Une copie de ce retrait a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel du déposant, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».
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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules; Véhicules terrestres, En particulier caravanes, Autocaravanes, Autocaravanes, Caravanes de tourisme, Véhicules de camping compacts, Vans de camping, Fourgons tôlés et Autocaravanes; Remorques [véhicules], en particulier remorques de camping; Pièces et parties constitutives de véhicules, Véhicules terrestres, Caravanes, Autocaravanes, Autocaravanes, Caravanes de tourisme, Fourgons tôlés et Autocaravanes, Remorques [véhicules], en particulier remorques de camping; Couchettes pour véhicules; Bateaux; Bicyclettes; Jantes de roue; Accessoires pour véhicules, À savoir porte-bagages de toit, échelles, supports pour motocyclettes, Porte-vélos [supports], Coffres de rangement de toits et coffres de rangement en sous-sol; Superstructures de logement pour véhicules automobiles pour surfaces de chargement; Porte-bagages pour véhicules; Barres de remorquage; Porte- skis; Chaînes pour la neige; Appuie-têtes; Essuie-glaces; Véhicules à roues; Portes de véhicules; Housses pour véhicules; Sièges de véhicules; Capotes de véhicules; Avertisseurs sonores pour véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Conteneurs en matières composites et pièces moulées en polyester pour mobile homes et caravanes et véhicules de loisirs ; Location de véhicules, véhicules terrestres, en particulier caravanes, caravanes motorisées, auto caravanes [véhicules de loisirs], caravanes de tourisme, véhicules de camping compacts, vans de camping, fourgons tôlés et autocaravanes, remorques [véhicules], en particulier remorques de camping; Réservation et organisation d’excursions; Réservation de voyages, en particulier réservations d’emplacements de camping et de places de parking pour caravanes et mobile homes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Transport; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être pris en considération l’argument du déposant selon lequel son activité principale « … est la location de voitures citadines en France… » tandis que celle de la société opposante concerne « … la construction de Camping-Car sur le marché Européen… », dès lors que la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les services d’« emballage et entreposage de marchandises ; distribution d’eau; distribution d’électricité; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations permettant le conditionnement et le stockage en entrepôt de marchandises, permettant l’approvisionnement en eau et en électricité ainsi que de prestations permettant de conserver électroniquement une grande quantité d’informations n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination ni ne partagent de liens étroit et obligatoire avec les « Véhicules ;
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Remorques [véhicules], en particulier remorques de camping ; Fourgons tôlés et Autocaravanes » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des engins à roue ou à moyen de propulsion servant à transporter des personnes ou des marchandises. A cet égard, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée peuvent avoir recours aux produits de la marque antérieure.
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Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de la demande d’enregistrement contestée ne font pas appel aux produits de la marque antérieure pour être rendus, lesquels n’ont pas pour objet les services de la demande contestée. A cet égard, les services de « distribution d’eau ; distribution d’électricité » de la demande d’enregistrement, qui ont pour objet l’acheminement de produits très spécifiques nécessitant des installations, des équipements et des circuits spéciaux, sont rendus par des fournisseurs d’énergie ou sociétés spécialisées dans la distribution des eaux ou de l’énergie et ne font pas appel aux produits visés par la marque antérieure. L’argument de la société opposante selon lequel ces produits et services « …partagent le même objectif (transporter des marchandises)… », ne saurait être retenu, dès lors que les services précités de la demande d’enregistrement n’ont soit pas pour objet direct le transport de marchandises, soit font l’objet d’un mode de distribution particulier pour ce qui est de la distribution d’énergie comme précédemment évoqué. Par conséquent, il ne s’agit pas de produits complémentaires ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARADICA ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CARADO ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique associée à deux éléments figuratifs de couleurs orange et bleu. Visuellement, le signe contesté et la marque antérieure sont de longueurs comparables, respectivement six et huit lettres, dont cinq lettres sont placées dans le même ordre et selon le même rang (C, A, R, A, D, I, C, A / C, A, R, A, D, O) ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les signes en présence se prononce respectivement en quatre et trois temps et partagent des sonorités d’attaques identiques [ca-ra] suivies d’une syllabe comportant la sonorité [d] ([di] pour le signe contesté/[do] pour la marque antérieure, ce qui leur confère des sonorités voisines. Intellectuellement, rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence des produits en cause, qui est notamment le grand public, percevra le terme CARADICA comme signifiant « … CAR à 10K… » ou «… voiture à 10 000€… » comme l’affirme le déposant, cette signification n’étant nullement évidente ni immédiate. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire à écarter toute similitude entre les signes qui sont dominés par leur physionomie, rythme et sonorités proches. Les différences entre ces signes tenant à leur terminaison, à savoir respectivement ICA et O, ne sauraient davantage écarter tout risque de confusion, dès lors qu’elles laissent subsister les séquences communes de lettres et de sonorités [CARAD-]. En outre, si la marque antérieure se singularise par sa présentation particulière, à savoir un demi-cercle de couleur orange placé au-dessus de la dénomination CARADO et un demi- cercle de couleur bleu placé en-dessous de ladite dénomination elle-même représentée en couleur bleue, ces éléments apparaissent comme un simple décor secondaire et ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de la dénomination CARADO dans la marque antérieure, seul élément verbal de cette marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté CARADICA est donc similaire à la marque complexe antérieure CARADO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits
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ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CARADICA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants: «Transport; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage». Article 2 : La demande d’enregistrement n°21 4 752 316 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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