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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 sept. 2021, n° OP 21-2586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Quequetterie c. La quéquetterie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745406 ; 4744353 |
| Référence INPI : | O20212586 |
Sur les parties
| Parties : | FUUNI SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E 21-2586 03/09/2021 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 9 juin 2021, la société FUUMI (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 4 745 406 portant sur le signe verbal LA QUEQUETTERIE, déposée le 18 mars 2021 et publiée au BOPI 21/14 du 9 avril 2021, en se prévalant des droits antérieurs suivants :
- La marque française portant sur le signe complexe LA QUEQUETTERIE, enregistrée sous le n° 4 744 353 ;
- Le nom de domaine www.laquequetterie.com. Le 16 juil et 2021, l’Institut a adressé à la société opposante une notification d’irrecevabilité à laquel e el e a répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article L 712-4-1 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ; […] 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ; […] » Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R.712-13 et R.712- 14 », lequel, article R 712-13, renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L 712-4-1 du même code. En outre, l’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] ». L’article R 712-14 du Code précité prévoit que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] ». Enfin, l’article 4 -II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, il apparaît, en « Rubrique 2 : OPPOSANTS » du récapitulatif de l’opposition, que cette dernière est formée par la société FUUMI (société par actions simplifiée). En ce qui concerne la marque antérieure française n° 4 744 353 invoquée à l’appui de l’opposition, il ressort de la copie de la marque antérieure que le titulaire de cette marque est la société FUUMI (SAS). En outre, la société opposante indique dans le formulaire d’opposition se fonder également sur le nom de domaine www.laquequetterie.com. A l’appui de son opposition, la société opposante a produit notamment les pièces suivantes :
- D2486_20210608_Opposition demande de marque 4745406.pdf ;
- Pièces opposition marque 4745406 n°1 à 6.pdf ;
- Pièces opposition marque 4745406 n°7.1.pdf ;
- Pièces opposition marque 4745406 n°7.2.pdf ;
- ICANN Lookup.pdf ;
- Notice complète marque antérieure 4744353.pdf ;
- Copie_de_la_marque.pdf ;
- D2486_20210608_Opposition demande de marque 4745406 complément.pdf. Aucune pièce complémentaire n’a été transmise par la société opposante dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, qui expirait le 9 juil et 2021. Toutefois, force est de constater que les documents précités ne comportent pas l’identification du titulaire du nom de domaine invoqué www.laquequetterie.com. A cet égard, si la pièce intitulée « ICANN Lookup.pdf », qui consiste en un extrait de la base de donnée de l’ICANN, met en avant l’existence du nom de domaine, et la date d’expiration de sa réservation, el e Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ne donne, en revanche, aucune indication sur l’identité de la personne réservataire, cel e-ci ayant été anonymisée. En outre, si les pièces n°1 à 6, 7.1 et 7.2, attestent d’une exploitation de ce nom de domaine, el es ne permettent toutefois pas d’établir la titularité du nom de domaine invoqué. Suite à la notification d’irrecevabilité, la société opposante fait valoir que « la Pièce n°3 : Capture d’écran du site www.laquequetterie.com dans l’onglet « About me » présente l’entrepreneur à l’origine de l’enseigne LA QUEQUETTERIE. A la dernière ligne du deuxième paragraphe, on peut lire « En 2016, el e ouvre son premier restaurant FUUMI SUSHI BURRITO ». Cette phrase permet de faire le lien entre la société FUUMI et le nom de domaine bien que l’identité de la personne réservataire ait été anonymisé ». Toutefois, cette affirmation ne permet pas de démontrer que la société opposante est bien titulaire du nom de domaine. En effet, cette pièce fait référence à « … l’entrepreneur à l’origine de l’enseigne… » et non au titulaire du nom de domaine. En tout état de cause, la preuve de la réservation d’un nom de domaine ne peut se déduire ou résulter de présomptions mais doit être clairement mise en évidence par des éléments concrets. Ainsi, aucun document, permettant d’établir la titularité du nom de domaine, n’a été fourni dans le délai requis. La société opposante ne démontrant pas être titulaire du nom de domaine www.laquequetterie.com, les droits antérieurs invoqués à l’appui de la présente opposition ne sauraient être considérés comme appartenant au même titulaire au sens de l’article L 712-4-1 du Code de la propriété intel ectuel e. A cet égard, le fait invoqué par la société opposante dans sa réponse à la notification d’irrecevabilité, selon lequel el e est bien titulaire de la marque antérieure, ne saurait suffire à déclarer la présente procédure d’opposition recevable dès lors que, dans le cas où une opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, l’opposant doit apporter la preuve qu’il est bien titulaire de l’ensemble des droits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir, en l’espèce, la marque antérieure et le nom de domaine www.laquequetterie.com. Or, et tel que démontré précédemment, il ne ressort pas des pièces fournies par la société opposante qu’el e est réservataire du nom de domaine. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 2021-2586 est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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