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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2022, n° OP 21-2584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2584 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WELCOME HOME COLLECTION ; WELCOME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745980 ; 4012727 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 |
| Référence INPI : | O20212584 |
Sur les parties
| Parties : | L'EMERVEIL SAS c/ GROUPEMENT D'ACHATS DE DISTRIBUTIONS EUROPEENS EN HYGIENE : GROUPE EUROPE HYGIENE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2584 28/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société L’EMERVEIL S.A.S (Société par actions simplifiée) a déposé, le 19 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 745 980 portant sur le signe verbal WELCOME HOME COLLECTION. Le 08 juin 2021, la société GROUPEMENT D’ACHATS DE DISTRIBUTIONS EUROPEENS EN HYGIENE : GROUPE EUROPE HYGIENE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française WELCOME, déposée le 17 juin 2013 et enregistrée sous le n° 4 012 727. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; savons; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « dentifrices ; cosmétiques ; shampooings ; savons». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Savons; cosmétiques; dentifrices de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Lotions pour les cheveux » de la demande contestée qui s’entendent de produits sous forme liquide visant aux soins et à l’entretien de la chevelure présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « shampooings » de la marque antérieure qui s’entendent de produits cosmétiques présentés généralement sous forme de liquide, crème, solide ou poudre, formulés à partir de substances tensioactives permettant de nettoyer la chevelure et éventuel ement de traiter le cheveu. En effet, quand bien même ces produits ne seraient pas identiques comme le soulève le déposant, ces derniers visent tous les deux l’entretien des cheveux, sont souvent produits par les mêmes entreprises, se retrouvent dans les mêmes points de ventes et s’adressent à un même public soucieux de son apparence. Ainsi, il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « lessives » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits détersifs spécifiques, à base de savon ou de détergents de synthèse, se présentant sous forme de poudre ou de liquide présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « savons » de la marque antérieure qui s’entendent de produits pouvant servir non seulement à la propreté du corps mais aussi à cel e du linge ou de locaux. Ainsi, il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits « vanity case » » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de sacs ou mal ettes pour accessoires de beauté et produits de maquil age présentent une relation étroite et obligatoire avec les « savons ; cosmétiques ; shampoing ; dentifrices » de la marque antérieure, en ce que les premiers sont destinés à contenir les seconds. Ces produits sont complémentaires, et donc similaires, un risque de confusion sur leur origine étant possible.
Enfin, est inopérant l’argument de la société déposante relatif aux publics effectivement concernés (« propriétaires de logements (particuliers) » pour les produits de la demande, « professionnels de l’hôtel erie » pour ceux de la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment des activités réel ement exercées par les parties en présence. En conséquence, les produits visés de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WELCOME HOME COLLECTION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe WELCOME, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. Force est de constater que les signes ont en commun la dénomination WELCOME, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence des termes HOME COLLECTION au sein de la demande contestée ainsi que par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, la dénomination WELCOME présente un caractère parfaitement distinctif à l’égard des produits en cause, dès lors qu’el e ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause ni n’en indique une caractéristique précise et concrète. A cet égard, la simple indication par le déposant qu’ « il existe plus de 1000 marques déposées à l’INPI et composées en tout ou partie du mot « WELCOME » » sans aucune information sur leurs titulaire, date et portée, n’est pas de nature à démontrer l’absence de caractère distinctif du terme WELCOME. En outre, la dénomination WELCOME présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes. En effet, au sein du signe contesté, et comme l’indique l’opposante, outre qu’ils sont situés en position d’attaque, les termes HOME COLLECTION seront aisément compris du public français comme signifiant « col ection de la maison» et comme évoquant ainsi «…une référence à une gamme de produit « col ection » et à leur destination «la maison» » de sorte qu’ils n’apparaissent pas distinctifs
a u regard des produits concernés, susceptibles d’appartenir à une col ection de produits destinés à la maison, au domicile. A cet égard, la déposante fait valoir que, selon un logiciel de traduction, le signe WELCOME HOME COLLECTION est traduit en français par : «col ection bienvenue chez vous». Toutefois, si les consommateurs français sont capables de comprendront le sens des trois mots anglais qui composent le signe contesté, rien ne permet d’exclure que les consommateurs percevront le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure WELCOME pour une col ection de produits destinés à la maison. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination WELCOME apparaît dominante, dès lors que la police particulière, les couleurs ainsi que les éléments figuratifs à savoir deux feuil es positionnées en fin de la dénomination WELCOME et au-dessus des lettres (WEL) n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination WELCOME. Il en résulte un risque d’association entre les signes en présence, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté WELCOME HOME COLLECTION est donc similaire à la marque complexe antérieure WELCOME.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, ne peut être retenu l’argument du déposant, selon lequel le risque de confusion sur l’origine est impossible pour le consommateur concerné qui aurait un «degré d’attention […] important» dès lors que le risque de confusion s’apprécie au regard du consommateur d’attention moyenne. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WELCOME HOME COLLECTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Lessives; savons; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée.
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