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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-2585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2585 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NANAKA ; NAMAKI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744562 ; 4414865 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20212585 |
Sur les parties
| Parties : | NAMAKI COSMETICS SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP21-2585 06/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C H S a déposé le 16 mars 2021 la demande d’enregistrement n° 4744562 portant sur la marque verbale NANAKA. Le 8 juin 2021, la société NAMAKI COSMETICS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe NAMAKI déposée le 21 décembre 2017, enregistrée sous le n° 4414865, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques non médicamenteux ; produits de maquil age, maquil age du visage, à savoir crayons pour les sourcils, crayons à usage cosmétique, mascara ; maquil age pour les lèvres, à savoir stick lèvre, rouge à lèvre, gloss ; fards ; teintures pour cheveux, colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NANAKA. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes sont tous deux composés d’une dénomination, accompagnée, au sein de la marque antérieure, d’un fond de couleur noir, sur lequel se trouve l’élément verbal représenté en blanc, dans police d’écriture particulière. Visuel ement et phonétiquement, le signe contesté NANAKA et la dénomination NAMAKI de la marque antérieure, sont très proches (longue identique, quatre lettres identiques sur six, NA-AK-, placées dans le même ordre, ce qui induit de grandes similarités phonétiques et même rythme en trois temps).
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Egalement, la substitution de la lettre centrale M par la lettre N au sein de la demande d’enregistrement contestée, outre sa faible incidence visuel e, les lettres en cause étant proches n’aura que peu d’incidence sur le plan phonétique. Enfin, la présence d’un élément figuratif sombre imperceptible phonétiquement, n’altère nul ement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination NAMAKI. Il en résulte une même impression d’ensemble proche entre les signes. Le signe verbal contesté NANAKA est donc similaire à la marque complexe antérieure NAMAKI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité d’une partie des produits en cause. Ainsi, en raison cette identité et de la similarité des autres produits et des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NANAKA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté »
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