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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2021, n° OP 21-2575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2575 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | evolianz ; EVO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744693 ; 014963946 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20212575 |
Sur les parties
| Parties : | EVO BANCO (Espagne) c/ O |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2575 03/12/2021
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J O a déposé le 17 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4744693 portant sur le signe verbal EVOLIANZ. Le 8 juin 2021, la société EVO BANCO (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne EVO déposée le 29 décembre 2015, enregistrée sous le n° 1466349, sur le fondement du risque de confusion. Le 13 juil et 2021, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 15 juil et 2021 sous le n° 827714, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°21-2575. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le libel é restant à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « conseils en organisation et direction des affaires; audits d’entreprises (analyses commerciales); Aucun des services précités ne se rapportant à des services ou des produits bancaires, financiers et d’assurances ; Tous les services précités concernant les services de conseil en management ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Programmes informatiques enregistrés, Logiciels informatiques (programmes enregistrés), Programmes informatiques (logiciels); Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Aucun des produits précités n’étant destiné aux véhicules ou ne se rapportant aux véhicules; Tous les produits précités concernant les services et les produits bancaires, financiers et d’assurances. Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Comptabilité; Services d’agences d’informations commerciales; Conseils en organisation et direction des affaires; Compilation de données dans un ordinateur central; Transcription de communications [travaux de bureau]; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Aucun des services précités ne se rapportant à la fabrication et à la vente de véhicules et de leurs pièces; Tous les services précités concernant les services et les produits bancaires, financiers et d’assurances; Promotion des ventes pour des tiers; Services financiers; Affaires monétaires; Crédit- bail; Recouvrement de créances: Services bancaires, Informations financières; Services de cartes de crédit et de débit.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure, la limitation apportée ne les faisant pas échapper à ces identité et similarité.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EVOLIANZ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EVO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence portent tous deux sur une dénomination unique. Si les dénominations en cause ont en commun trois lettres successives, formant la séquence et les sonorités d’attaque EVO- constitutives de la marque antérieure, el es présentent par ail eurs d’importantes différences visuel es et phonétiques. En effet, visuel ement, les signes se distinguent nettement par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté, trois lettres pour la marque antérieure) et leur terminaison en raison de la longue séquence finale –LIANZ au sein du signe contesté, ce lui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté contre deux pour la marque antérieure ainsi que par leurs sonorités finales ([lianz] / [vo]) qui n’ont rien en commun. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, la séquence commune EVO, constitutive de la marque antérieure, ne revêt pas un caractère dominant au sein du signe contesté en ce qu’el e y est suivie de la séquence LIANZ, parfaitement distinctive au regard des services en cause, laquel e apparaît tout aussi perceptible que la séquence EVO, en raison de sa longueur supérieure et de sa présentation en caractères de même tail e et de même topographie. Il en résulte que malgré sa position d’attaque, la séquence EVO n’est pas de nature à retenir à el e seule l’attention du consommateur au sein du signe contesté dès lors qu’el e y est fondue dans un ensemble unitaire (EVOLIANZ) dont el e ne peut être détachée autrement que par une opération purement artificiel e. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi, le signe verbal EVOLIANZ n’est pas similaire à la marque antérieure verbale EVO.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les services sont identiques et similaires, cette circonstance est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser l’impression d’ensemble différente entre les signes relevée ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause. En outre, sont sans incidence les décisions invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient s’appliquer à la présente espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EVOLIANZ peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale EVO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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