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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2021, n° OP 21-2582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2582 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CB'DÉLICIOUS ; D'LICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746266 ; 4030294 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20212582 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2582 Le 14/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F P a déposé le 21 mars 2021 la demande d’enregistrement n° 4746266 portant sur le signe verbal CB’DÉLICIOUS. Le 8 juin 2021, Monsieur N N a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française D’LICE déposée le 5 septembre 2013 et enregistrée sous le n° 4030294, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; Tabac ; articles pour fumeurs ; al umettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques pour le sevrage du tabac ; Tabac ; articles pour fumeurs ; al umettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; liquide de remplissage pour cigarettes, cigares et pipes électroniques, solutions de nicotine liquide de recharge ». L’opposant soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; Tabac ; articles pour fumeurs ; al umettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « aliments pour bébés ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des denrées destinées à répondre aux besoins naturels d’alimentation propre à tout enfant en bas âge et des produits d’hygiène féminine, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques pour le sevrage du tabac » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif d’affections de
3 l’ organisme humain, en l’occurrence l’addiction au tabac, les premiers n’ayant pas de finalité thérapeutique, contrairement aux seconds. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution. A cet égard, l’argument de l’opposant soutenant que les produits sont similaires du fait qu’ils sont tous vendus dans les pharmacies est inopérant. En effet, si les produits en cause sont bien susceptibles d’être pareil ement vendus en pharmacies, ils ne sont toutefois pas mis à disposition sur les mêmes rayons, ni en accès libre pour les seconds qui doivent être délivrés par un professionnel de santé sur prescription médicale. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CB’DÉLICIOUS. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal D’LICE. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause qu’ils sont tous deux composés de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe. Les signes ont en commun les lettres D / LIC ainsi que la lettre E présentée avec un accent aigu dans le signe contesté. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuel ement, les éléments verbaux CB’DÉLICIOUS et D’LICE diffèrent par la présence dans le signe contesté des lettres d’attaque CB et de la lettre É, ainsi que par la substitution des lettres finales -IOUS à la lettre -E de la marque antérieure, ce qui engendre de nettes différences de structure, longueur et par là-même de physionomie. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leurs rythmes (cinq temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales, ce qui leur confère une prononciation très distincte. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble très différente. A cet égard, si comme le fait valoir l’opposant, les signes comptent cinq lettres communes, il n’en demeure pas moins que le consommateur n’appréhendera pas le signe contesté CB’DÉLICIOUS comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure, mais comme
4 u n ensemble verbal formant un tout, dont les différences précitées avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuel e et phonétique différente et écarter tout risque de confusion. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, contrairement aux arguments de l’opposant, le terme DELICIOUS n’apparaît pas comme l’élément dominant du signe contesté, dès lors que d’une part l’élément d’attaque CB’ présente un caractère parfaitement distinctif au regard des produits en cause, et que d’autre part, ce terme anglais DELICIOUS apparaît quant à lui faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible d’être perçu comme désignant une qualité des produits visés, qui concernent notamment le tabac et des produits à ingérer, en ce qu’il suggère qu’ils sont agréables au goût. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que le signe contesté sera perçu comme « l’association du sigle CBD et du terme DELICIOUS » dès lors que le sigle CB est nettement séparé par une apostrophe du terme DELICIOUS qui le suit ; en tout état de cause, si tel était le cas, le terme DELICIOUS viendrait alors le qualifier ce qui ne lui octroie aucun caractère essentiel contrairement à ce qu’affirme l’opposant. Enfin, contrairement à ce que soutient l’opposant, la ressemblance intel ectuel e tenant à la présence des sonorités [dé-lice] ne peut suffire à créer un risque de confusion, dès lors qu’el e fait référence à une caractéristique même des produits en cause, comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe verbal contesté CB’DÉLICIOUS n’est pas similaire à la marque antérieure D’LICE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CB’DÉLICIOUS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
5 P AR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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