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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 21-2636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2636 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Atlanti'prod ; ATLANTIP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744012 ; 4359750 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20212636 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ B agissant pour le compte de la Sté ATLANTI'PROD en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2636 14/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F B Agissant pour le compte de « Atlanti’prod », société en cours de formation, a déposé le 15 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4 744 012 portant sur le signe verbal ATLANTI’PROD. Le 9 juin 2021, Monsieur A D a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ATLANTIP déposée le 5 mai 2017, enregistrée sous le n°4 359 750 et dont l’opposant est devenu propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 31 août 2021 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 1er septembre 2021 sous le n°0832018. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14. ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». L’article 4 – II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent […] ».
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L’article 4 – II de la décision précitée ajoute que « Le cas échéant, l’opposant fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant ». En l’espèce, l’opposant a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que l’opposition était fondée sur la marque française verbale ATLANTIP déposée le 5 mai 2017, enregistrée sous le n°4 359 750, en indiquant être propriétaire de la marque antérieure par suite d’une transmission de propriété. Il a joint à l’acte d’opposition un extrait de la base Marques de l’Institut de la marque antérieure qui fait mention d’une transmission totale de propriété, inscrite au Registre national des marques sous le n°748019 du 5 février 2019 et dont le bénéficiaire est Monsieur A D . Ainsi contrairement à ce que soutient le déposant, ces documents, en mentionnant précisément le nom du titulaire et le numéro d’inscription de la transmission de propriété permettent à l’opposant d’identifier le titulaire actuel de la marque antérieure. Monsieur A D a donc agi en tant que propriétaire suite à une transmission de propriété, comme indiqué dans le récapitulatif d’opposition. Ainsi l’opposant a donc bien justifié de sa qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure ainsi que toutes les indications propres à établir l’origine de ses droits. En conséquence, l’opposition, présentée dans les délais, formes et conditions prescrits, est recevable. B. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant: « Publicité; diffusion de
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matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); Télécommunications; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; consultations pour la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultations professionnelles d’affaires ; services d’audit et de conseil aux particuliers et aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; consultations, études et prévisions économiques ainsi que commerciales ; expertises en affaires ; informations et renseignements d’affaires ; recherches pour affaires ; investigations et enquêtes pour affaires ; recherches d’informations commerciales pour des tiers ; recherches et études de marchés ; aide à l’établissement de stratégies d’exploitation des droits de propriété intellectuelle et services de conseil y afférant ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle ; recueil, systématisation et mise à jour, dans un fichier central, de données relatives à des titres de propriété intellectuelle ; gestion de bases de données ; gestion de banques de données ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques ; établissement de statistiques ; services de revues de presse ; services de création de marques et d’autres signes distinctifs ; conseil commerciaux et de management à la création et en stratégie d’entreprises en propriété industrielle et/ou intellectuelle ; organisation d’expositions, de foires et de salons à but commercial ou de publicité ; Education ; formation ; divertissement ; traduction ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires et congrès ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Microédition ; Services juridiques ; conseils en propriété industrielle et/ou intellectuelle ; consultations juridiques et techniques en matière de propriété intellectuelle ; service d’information en matière de propriété intellectuelle ; services de représentation, de conseils et de prestations juridiques en matière de propriété intellectuelle, notamment de brevets, marques, dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, noms de domaine, droits d’auteur, appellations d’origine et autres indications géographiques, logiciels, bases de données, savoir-faire, concurrence déloyale ; conseils en matière d’exploitation, de concession de licences et de cession de droits de propriété intellectuelle ; gestion de droits d’auteur ; gestion et audit de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle ; étude, obtention, maintien, valorisation et défense de droits de propriété intellectuelle ; évaluation de droits de propriété intellectuelle ; évaluation de dommages et intérêts réparant l’atteinte à de tels droits ou résultant d’actes de concurrence
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déloyale ou d’agissements parasitaires ; analyses et expertises juridiques en matière de droits immatériels ; services de conseils, de documentation, de recherches et de consultations juridiques dans les domaines de la propriété intellectuelle ; expertises juridiques ; étude de projets juridiques ; services de réalisation de rapports et d’enquêtes dans le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier la recherche de droits de propriété intellectuelle antérieurs ; services de contentieux ; services d’arbitrage ; services de médiation ; services juridiques de règlements transactionnels de litiges ; services de surveillance en matière de propriété intellectuelle ; enregistrement et gestion de noms de domaine (services juridiques) ; recherches légales ; veille législative, réglementaire et jurisprudentielle, en particulier dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ; concession de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de logiciels (services juridiques) ; services de négociation d’actes et de contrats ; services de dépôt, surveillance, contrôle, protection et défense de droits de propriété industrielle, littéraire et artistique ; assistance (conseil) dans les litiges et dans la poursuite de procédures administratives et judiciaires ; fourniture d’information documentaire en matière de propriété industrielle ; mise à disposition de bases de données électroniques en matière de propriété intellectuelle accessibles par réseau en ligne ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de « divertissement » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les services de « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; optimisation du trafic pour des sites internet ; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services d’« Organisation d’exposition, de foires et de salons à but de publicité » de la marque antérieure, s’entendent de services visant à promouvoir des produits ou prestations. Ainsi, contrairement à ce que soutient le déposant, ces services, ont les mêmes objet et destination ; répondant aux mêmes besoins, ils s’adressent à la même clientèle et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes entreprises que sont les agences de publicité. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel l’« Organisation d’exposition, de foires et de salons à but commercial ou de publicité » de la marque antérieure est « un service spécifique ne se limitant pas à présenter des produits au public mais au contraire à organiser des évènements destinés à accueillir du public et dont la destination n’est pas nécessairement publicitaire comme l’indique l’emploi de la conjonction « ou » » ; en effet, si les services précités de la marque antérieure invoquée s’entendent précisément de prestations d’organisation d’évènements, il n’en reste pas moins, comme il ressort expressément du libellé susvisé, que ces derniers ont une finalité publicitaire, au même titre que les services précités de la demande d’enregistrement contestée.
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Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « relations publiques; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque apparaissent similaires aux services d’« Organisation d’exposition, de foires et de salons à but de publicité » de la marque antérieure tels que définis précédemment. En effet, si les services précités de la marque antérieure invoquée s’entendent précisément de prestations d’organisation d’évènements, comme le souligne le déposant, il n’en reste pas moins, comme il ressort expressément du libellé susvisé, que ces derniers ont une finalité de promouvoir des produits, services, voire des projets, au même titre que les services de la demande d’enregistrement contesté. Tous ces services sont pareillement destinés par divers moyens, dont l’organisation d’évènements, à faire connaître une marque, une personne ou une entité et à inciter le public à acheter un produit, à utiliser les services d’une entreprise ou encore d’adhérer à un projet. En outre, ces services sont assurés par les mêmes agences spécialisées dans la publicité et la communication. Ainsi, il s’agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, l’opposant a bien fournit des arguments afin de démontrer la similarité des services en cause. Les services d’ « Agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes tout comme les « services de revues de presse » de la marque antérieure qui s’entendent de la synthèse d’articles de presse écrite ayant un point commun, rédigée pour que quelqu’un puisse prendre connaissance de leur contenu rapidement, ont vocation à transmettre une information à des tiers, peu importe qu’il s’agisse d’une information retraitée ou non. A cet égard, même si les « Agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement ne cherchent pas généralement à établir une ligne éditoriale propre ou orientée dans le cadre de leur activité de collecte d’informations, il n’en demeure pas moins que ces services sont en rapport avec la presse. En outre, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « le statut d’agence de presse est encadré par l’ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 » de sorte que ces services se distingueraient des « services de revues de presse » de la marque antérieure ; en effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques.
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Est également inopérant l’argument du déposant selon lequel « les services de la classe 35 [consistent] avant tout [en un] retraitement des données tandis que les services de la classe 38 sont fournis généralement aux médias et groupe de presse à charge pour eux de les retraiter à destination du public » ; en effet, cette circonstance est sans incidence sur la constatation de la similarité des services dès lors que la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique. Ainsi, il est possible de considérer ces services sont similaires à un faible degré. Les services d’ « Activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; location de décors de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; réservation de place de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée qui recouvrent des prestations visant à distraire et à amuser le public, d’activités physiques ou de prestations à finalité éducative, tout comme le services d’ « Education ; formation ; divertissement » de la marque antérieure ont pour finalité de distraire, d’amuser ou d’éduquer le public. Ces services présentent donc les mêmes objet et destination et sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle désireuse de se distraire d’une part, et de s’éduquer d’autre part. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel les services précités de la marque antérieure « ne permettent pas au consommateur moyen de connaître le contenu des services et de le délimiter » dès lors qu’ils désignent des services pouvant être définis de manière constante à savoir des services qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ainsi que de l’action de former, d’instruire quelqu’un ; ainsi ces services sont suffisamment précis pour en déterminer la nature, l’objet et la destination et pour pouvoir être comparés aux services précités de la demande d’enregistrement. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En revanche, les services de « production de films cinématographiques ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques, d’une prestation visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films et de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers ne relèvent pas de la catégorie générale des services d’ « Education ; formation ; divertissement » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. Ces services, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle et ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires. Ainsi, les services précités ne sont ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, tels que définis précédemment, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; Microédition » de la marque antérieure, qui désignent des prestation permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, la mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs et de publication assistée par ordinateur. Ces services répondent à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les services de « Télécommunications; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « mise à disposition de bases de données électroniques en matière de propriété intellectuelle accessibles par réseau en ligne » de la marque antérieure, dès lors que les seconds peuvent être fournis sans le recours aux premiers lesquels n’ont pas les seconds pour destination spécifique ou objet particulier. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ATLANTI’PROD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ATLANTIP, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, séparés par une apostrophe, alors que la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal. Visuellement, les éléments verbaux, ATLANTI PROD du signe contesté et ATLANTIP de la marque antérieure, sont d’une longueur proche (onze lettres pour le signe contesté, huit lettres pour la marque antérieure), ont en commun huit lettres, dont sept forment la même longue séquence d’attaque ATLANTI-, suivie de la lettre P, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les éléments verbaux précités présentent un rythme proche en quatre et trois temps et une longue séquence commune (AT-LAN-TI) suivie du son produit par la consonne [p]. A cet égard, le déposant fait valoir que la marque antérieure se prononcerait [at-lan-taï-pi], permettant ainsi d’accentuer les différences de prononciation entre les deux signes. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence prononcera la marque antérieure de la sorte, les règles de phonétiques françaises incitant davantage à prononcer la séquence de lettres TIP [tipe]. A cet égard, la perception du signe d’un point vue intellectuel vient conforter les ressemblances phonétiques précitées. En effet, intellectuellement, et contrairement à ce qu’indique le déposant, rien ne permet d’affirmer que le public de référence percevra l’élément verbal ATLANTIP de la marque antérieure comme désignant des « services dédiés à la propriété intellectuelle ou à la propriété industrielle fournis dans le département de la Loire-Atlantique ou sur les côtes de l’Océan Atlantique » du fait de la combinaison de « « ATLANT » et d’un élément « IP » » . A cet égard, les services de la demande d’enregistrement déclarés identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine ne relèvent pas de ce domaine juridique. Ainsi, l’élément verbal ATLANTIP constitutif de la marque antérieure sera appréhendé comme formant un tout dont la séquence finale –IP ne peut être détachée autrement que par une opération purement artificielle par un consommateur qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées une similarité entre les signes.
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Les seules différences entre ces signes résident dans la présence de la séquence finale PROD et de la présence d’une apostrophe au sein du signe contesté. Toutefois, ces différences portant sur quatre lettres placées en position finale, au sein d’un élément verbal long et d’une apostrophe n’apparaissent pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes restant fortement marqués par leur longue séquence commune ATLANTI- et la présence de la lettre P. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer les ressemblances précédemment relevées. En effet, la séquence commune ATLANTI apparaît distinctive au regard des services visés, dans le signe contesté comme dans la marque antérieure. A cet égard, il n’est pas établi que la séquence ATLANTI, commune aux deux signes soit dépourvue de caractère distinctif au regard des services en cause. En effet, le fait que la séquence ATLANTI puisse évoquer la localisation « dans laquelle le titulaire de la marque antérieure exerce son activité » à savoir « …la région géographique de la côte atlantique ou une zone territoriale », n’est pas démontré. En effet, la séquence ATLANTI qui n’est pas couramment utilisée telle quelle pour désigner une zone géographique précise, ne constitue pas une abréviation courante, et ne revêt dès lors aucun sens précis. Ainsi, aucun élément n’est de nature à démontrer l’absence de caractère distinctif de cette séquence à titre de marque pour les services en cause. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le déposant, l’élément verbal ATLANTI présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et dès lors que l’élément verbal PROD qui le suit, abréviation usuelle du terme « production », est dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des services visés, en ce qu’il en désigne l’objet ou la destination. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ATLANTI’PROD est donc similaire à la marque verbale antérieure ATLANTIP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Il convient de prendre en considération la proximité des signes pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, en raison de la similarité, à un faible degré, des services d’« Agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement en cause, de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ATLANTI’PROD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations
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en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services susvisés.
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