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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-3022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3022 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Florence carré-immo Syndic Transaction Location Gestion ; Le Carré de l'Habitat |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4754301 ; 3483262 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20213022 |
Sur les parties
| Parties : | GESTION ET ORGANISATION FONCIERE SARL c/ CARRE-IMMO SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-3022 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CARRE-IMMO (SARL) a déposé le 12 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 754 301 portant sur le signe complexe FLORENCE CARRE-IMMO SYNDIC TRANSACTION LOCATION GESTION. Le 6 juil et 2021, la société GESTION ET ORGANISATION FONCIERE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LE CARRE DE L’HABITAT déposée le 21 février 2007, enregistrée sous le n°07 3 483 262 et renouvelée par déclaration en date du 11 juil et 2017, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices » de la demande contestée. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants « estimation et gérance de biens immobiliers, agences immobilières ; promotions immobilières et affaires immobilières ; supervision et direction de travaux de construction, informations en matière de construction et, plus généralement, services de construction immobilière ». La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices » de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « gestion financière » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires et à l’argent, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « promotions immobilières et affaires immobilières » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations matériel es et intel ectuel es relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers. Ils relèvent en outre de domaines de compétence différents et sont à ce titre assurés par des prestataires spécialisés bien distincts (établissements bancaires, sociétés de gestion de fonds d’investissement pour les premiers, agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens pour les seconds).
Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la mise en œuvre des premiers ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires que « des institutions financières fournissent des services à des conseil ers en immobiliers, spécifiquement en présence d’investisseurs intéressés par l’achat de biens ou de terrains immobiliers » ; en effet, retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires tous services susceptibles de faire l’objet d’un financement lesquels revêtent une infinie variété, en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif entre eux. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments avancés par la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FLORENCE CARRE-IMMO SYNDIC TRANSACTION LOCATION GESTION, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LE CARRE DE L’HABITAT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs, présentés de façon particulière et en couleurs, et que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux. Il n’est pas contesté par la société déposante que visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les éléments verbaux CARRE-IMMO et LE CARRE DE L’HABITAT des signes en présence ont en commun la dénomination d’attaque CARRE, associée directement à un terme renvoyant au domaine de l’immobilier, à savoir IMMO pour le signe contesté, HABITAT pour la marque antérieure.
Il résulte de cette structure commune une similarité entre les signes, le consommateur pouvant être amené à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvel e gamme de services immobiliers. Ni la présence au sein du signe contesté, du prénom FLORENCE, inscrit en beaucoup plus petit, ni cel e des termes descriptifs SYNDIC, TRANSACTION, LOCATION et GESTION, présentés en caractères blanc à peine lisibles dans un bandeau rose et d’un élément figuratif de forme carré, ne sont de nature à faire perdre aux termes CARRE-IMMO leur caractère essentiel et immédiatement perceptible, en raison de leur présentation centrale, en gras et en caractères de grande tail e. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes en cause. Le signe complexe contesté FLORENCE CARRE-IMMO SYNDIC TRANSACTION LOCATION GESTION est donc similaire à la marque antérieure verbale LE CARRE DE L’HABITAT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée qui n’ont pas été reconnus similaires à certains des services de la marque antérieure. CONCLUSION Le signe complexe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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