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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2021, n° OP 21-3029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3029 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Salute ! ; SALUT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4754461 ; 008957251 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20213029 |
Sur les parties
| Parties : | LUDWIG SCHOKOLADE GmbH Co. KG c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3029 17/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F R a déposé le 12 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 754 461 portant sur le signe verbal SALUTE !. Le 6 juil et 2021, la société LUDWIG SCHOKOLADE GMBH & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne SALUT déposée le 16 mars 2010, enregistrée sous le n° 008957251 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, il est indiqué que l’opposition est formée contre les produits suivants : «Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante invoque à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Café; succédanés du café; cacao et cacao en poudre, boissons en poudre contenant de la caféine, du cacao et/ou du chocolat; boissons à base de café et à base de cacao; boissons chocolatées; boissons et poudres pour boissons au cappuccino; pâtes à tartiner sucrées, à savoir crèmes au nougat et aux noix et crèmes au chocolat; pâtes de fruits à coque; chocolat et produits chocolatés, en particulier tablettes de chocolat, également sous forme de parts individuel es prédécoupées; chocolats, également avec intérieur liquide, en particulier à base de vins et de spiritueux; barres de muesli et de chocolat, en particulier barres fourrées, également au caramel et/ou aux noisettes et/ou aux éclats de noisettes; pâtisseries fines (sucrées et salées) et confiseries; articles de biscotterie, également recouverts d’un glaçage ou de chocolat et d’éclats de noix ou d’amandes; confiseries, en particulier bonbons, y compris bonbons aux fruits; produits moulés à base de chocolat ou de sucreries, en particulier figurines et assortiments de figurines; sucre; dragées (sucreries) et gommes à mâcher non à usage médical; chocolats fourrés; formes creuses en chocolat contenant un jouet et/ou un mini-jouet; glaces comestibles; riz, gruau pour l’alimentation; boissons en conserves sans alcool à base de cacao; farines et préparations faites de céréales, pâtes; pain; miel; poudre pour faire lever; conserves de crèmes; tous les articles précités de la classe 30 également à usage diététique non médical et, dans la mesure du possible, également sous forme instantanée ». Toutefois, la société opposante ayant indiqué dans son exposé des moyens limiter les produits servant de base à l’opposition, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « chocolat et produits chocolatés, en particulier tablettes de chocolat, également sous forme de parts individuel es prédécoupées; chocolats, également avec intérieur liquide, en particulier à base de vins et de spiritueux; barres de chocolat, en particulier barres fourrées, également au caramel et/ou aux noisettes et/ou aux éclats de noisettes; confiseries; produits moulés à base de chocolat ; chocolats fourrés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Café; thé; cacao; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Par ail eurs, la société opposante a indiqué dans son exposé des moyens n’a comparé que les « Café; thé; cacao; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement aux produits de la marque antérieure. El e n’a ainsi établi aucun lien entre les entre les « sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain ; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; biscottes » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, ne permettant ainsi pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SALUTE !, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SALUT. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un terme et d’un élément de ponctuation et que la marque antérieure est constituée d’un terme. Visuel ement, les signes sont composés de l’élément verbal SALUTE pour le signe contesté et l’élément verbal SALUT pour la marque antérieure, lesquels ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même longue séquence d’attaque SALUT-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les signes se prononcent pareil ement en deux temps avec des sonorités d’attaques identiques [sa] et finales proches [lute] pour le signe contesté et [lut] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Les seules différences visuel es et phonétiques entre les signes sont l’ajout de la voyel e E et d’un point d’exclamation en fin du signe contesté. Toutefois ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce qu’el es ne portent que sur la lettre finale qui a un faible impact visuel et phonétique et que le point d’exclamation, normalement utilisé pour matérialiser une injonction, constitue une différence insignifiante susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur, dès lors les signes restent dominés par des séquences et sonorités communes SALUT-.
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Le signe verbal contesté SALUTE ! est donc similaire à la marque verbale antérieure SALUT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits de la demande d’enregistrement contestée et ce malgré la proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal SALUTE ! ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Café; thé; cacao; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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