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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2021, n° OP 21-3025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pop's ; POP IMPRESSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4755270 ; 017770066 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20213025 |
Sur les parties
| Parties : | CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GmbH (Suisse) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3025 22/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M T a déposé le 14 avril 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4755270 portant sur le signe verbal POP’S. Le 6 juil et 2021, la société CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GMBH (Entité régie selon les lois de l’Etat suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne POP IMPRESSION, enregistrée le 2 février 2018 sous le n° 017770066. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements; chemises; vêtements en cuir; fourrures (vêtements); gants (habil ement); chaussettes; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; Chaussures; Chapel erie; Ceintures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POP’S, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe POP IMPRESSION, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’une apostrophe ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, dans une police de caractères et une présentation particulières. Il n’est pas contesté que visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun l’élément verbal POP, placé en position d’attaque au sein des deux signes. Ils diffèrent par la présence de l’élément ‘S dans le signe contesté, et par la présence du terme IMPRESSION dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. L’élément POP apparait distinctif au regard des produits visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Par ail eurs, dans le signe contesté, l’élément ‘S, placé en position finale, apparaît moins de nature à retenir l’attention du consommateur, en ce qu’il se rapporte directement à l’élément POP, le mettant en exergue. Dans la marque antérieure, l’élément verbal IMPRESSION est présenté sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite tail e que l’élément POP ; cet élément sera donc moins perceptible pour le consommateur, et sera également perçu comme se rapportant à l’élément POP. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté POP’S est donc similaire à la marque complexe antérieure POP IMPRESSION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal POP’S ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe POP IMPRESSION.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements; chemises; vêtements en cuir; fourrures (vêtements); gants (habil ement); chaussettes; chaussures de sport; sous-vêtements ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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