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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2022, n° OP 21-3033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3033 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | zenessence ; GENESSENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4754507 ; 4529463 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20213033 |
Sur les parties
| Parties : | GENESSENCE SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3033 14/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E G a déposé le 12 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 754 507 portant sur le signe verbal ZENESSENCE. Le 6 juil et 2021, la société GENESSENCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe GENESSENCE, déposée le 28 février 2019 et enregistrée sous le n° 4 529 463. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques ; parfums ; produits de parfumerie ; shampooings et après-shampoings ; lotions et baumes pour les cheveux ; lotions capil aires ; huiles et masques pour le soin et le coiffage des cheveux ; colorants, teintures, éclaircissants et décolorants pour les cheveux ; démêlants et fixateurs pour les cheveux ; produits hydratants pour les cheveux ; préparations pour l’ondulation et le lissage des cheveux ; laques et gels pour les cheveux ; savons, baumes et lotions à usage cosmétique et capil aire ; huiles essentiel es ; dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il convient de rappeler que sont inopérants dans la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels la demande d’enregistrement contestée « sera exploitée pour la création et la commercialisation d’une gamme de produits naturels bio […], réalisés à partir de plantes, axés sur le thème de la recherche de l’apaisement, la détente et le soulagement du stress et de la douleur ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réel e ou supposée des parties. En outre, le titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait affirmer que la marque antérieure « ne semble pas exploitée commercialement à ce jour », dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offrent les articles L 712-5-1 et R 712-16- 1 du Code de la propriété intel ectuel e d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux. En tout état de cause, la marque antérieure sur laquel e est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, son titulaire ne saurait être soumis à l’obligation de prouver son usage sérieux et encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZENESSENCE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe GENESSENCE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique adoptant une présentation particulière. Les signes en cause sont composés de dix lettres dont neuf forment la longue séquence de lettres et de sonorités ENESSENCE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par leur lettre d’attaque, à savoir Z pour le signe contesté et G pour la marque antérieure. Toutefois cette différence, qui ne porte que sur une seule lettre, ne permet pas d’écarter tout risque d’association entre ces deux dénominations qui restent fortement dominées par leur longue séquence de lettres et de sonorités communes ENESSENCE. Le déposant fait valoir que les deux dénominations en présence ont des évocations distinctes, « l’utilisation du terme ZEN démarqu[ant] clairement ZENESSENCE du message porté par l’autre marque GENESSENCE dont la signification ne semble pas forcément claire, mais est en tout cas bien différente ». Toutefois, à supposer que cette évocation liée à ZEN soit perçue par les consommateurs, el e ne saurait écarter au point de les supplanter les ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux dénominations prises dans leur ensemble. En outre, le déposant ne saurait reprocher à l’opposant l’« objectif de s’approprier un monopole d’exploitation du terme ESSENCE » dès lors que la similarité des signes ne résulte pas de la seule séquence ESSENCE mais de l’impression d’ensemble produite par les deux signes. Enfin, le déposant invoque l’existence d’« une autre marque GENESSENCE, appartenant à un autre déposant, strictement identique et qui semble antérieure » à la marque servant de base à la présente opposition. Toutefois, outre que le déposant ne peut invoquer des marques de tiers sur lesquel es il ne dispose d’aucun droit, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par le droit antérieur invoqué et à l’atteinte susceptible d’être portée à ce droit par la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, en raison des ressemblances visuel es et phonétiques précitées, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe contesté ZENESSENCE est donc similaire à la marque complexe antérieure GENESSENCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ZENESSENCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe GENESSENCE.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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