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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2022, n° OP 21-3031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Van'tastic ; Vantastic |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761312 ; 018204253 |
| Référence INPI : | O20213031 |
Sur les parties
| Parties : | VAN'TASTIC SAS c/ KNAUS TABBERT AG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3031 25/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société VAN’TASTIC SAS (Société par actions simplifiée) a déposé, le 29 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 761 312 portant sur le signe verbal VAN’TASTIC.
Le 06 juillet 2021, la société KNAUS TABBERT AG (Société de droit Allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal VANTASTIC, déposée le 02 mars 2020 et enregistrée sous le n°018 204 253.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « location de véhicules».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Location de véhicules ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Le service de « location de véhicules » figure dans les mêmes termes au sein de la demande contestée et de la marque antérieure.
A cet égard, le titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait invoquer le fait que « l’activité de notre société porte uniquement sur la location de vans vintage de marque Volkswagen » ainsi que des différences résultant « de notre localisation l’Occitanie, et de la nature des biens loués (véhicules anciens) ». En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées.
De plus, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels il a « dû chercher plus d’une heure sur le web pour arriver à trouver le site du contestataire » ce qui démontrerait que l’opposant serait « très peu référencé en France ». En effet, le déposant ne saurait contester l’importance de l’usage de la marque antérieure dès lors qu’il n’a pas exercé la possibilité offerte, par l’article R. 712-16 1 1° du Code de la propriété intellectuelle, d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VAN’TASTIC, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination VANTASTIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux ainsi que d’une ponctuation, alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal Les deux signes ont en commun des dénominations visuellement proches et phonétiquement identiques.
La seule différence tenant à la présence d’une apostrophe dans le signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu’elle se limite à créer un espace entre les termes VAN et TASTIC et n’a aucune incidence phonétique. Le signe verbal contesté VAN’TASTIC est donc similaire à la marque verbale antérieure VANTASTIC.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VAN’TASTIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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