Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-3041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OUI KIKI ; OUI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4754440 ; 015661598 |
| Référence INPI : | O20213041 |
Sur les parties
| Parties : | OUI GRUPPE GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ G |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-3041 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L G L L a déposé le 12 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4754440 portant sur le signe verbal OUI KIKI. Le 6 juil et 2021, la société OUI GRUPPE GMBH & CO KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne OUI déposée le 14 juil et 2016 et enregistrée le 17 novembre 2016 sous le n° 015661598, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations.
1
Dans le cadre de ses observations en réponse, la déposante a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque n’était pas encourue. Toutefois, la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq ans, l’Institut a informé les parties que son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; vêtements en cuir; fourrures (vêtements); sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Lunettes de soleil, films enregistrés, films vidéo, DVD, films informatiques. Vêtements, chaussures, chapel erie. Services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapel erie, lunettes de soleil, maroquinerie, bijoux; Services de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, chapel erie, lunettes de soleil, maroquinerie, bijoux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels « …el e est basée sur le Portugal… » qu’el e choisit « …des matières nobles et nationales… que la conception des articles est réalisée dans les usines du Portugal » et qu’el e n’est «… pas un concurrent potentiel à qui que ce soit et en aucune mesure », dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’effectuer en prenant en compte les produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réel es ou supposées des marques en cause . 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OUI KIKI. La marque antérieure porte sur le signe verbal OUI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme OUI placé en position d’attaque. Toutefois, les signes en cause se distinguent visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement par la présence du terme KIKI en position finale du signe contesté, ce qui engendre des différences tant dans la structure (deux élément verbaux pour le signe contesté / une dénomination unique pour la marque antérieure) que dans la physionomie, le rythme (trois temps pour le signe contesté / un temps pour la marque antérieure) et les sonorités finales des signes en cause. Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, le terme OUI, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme OUI n’apparaît pas dominant dès lors qu’il se trouve associé au terme KIKI qui apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, la société opposante soutient que « le terme KIKI renvoie à quelque chose de mignon, de petit. Il est aussi utilisé dans le langage courant pour désigner des enfants. Enfin, le terme KIKI est une manière détournée de nommer le sexe d’un garçon ou d’une fil e. Ainsi, KIKI est faible dans la mesure où il évoque la destination des produits en cause à savoir des vêtements destinés aux enfants et/ou de la nature des articles en question à savoir des sous-vêtements ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur d’attention moyenne percevra, dans le signe contesté, les évocations relevées par la société opposante, de sorte que ce terme apparaît distinctif. A cet égard, il apparaît plus probable que le consommateur d’attention moyenne perçoive le terme KIKI du signe contesté comme un surnom. 3
Ainsi, le consommateur appréhendera le signe contesté dans son ensemble, sans en isoler le terme OUI et ce malgré sa position d’attaque. Le signe verbal contesté OUI KIKI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure OUI et ne saurait être perçu comme une déclinaison de cette dernière. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OUI KIKI peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de le la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Vétérinaire ·
- Similarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Corse ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Télévision ·
- Internet ·
- Enregistrement ·
- Audiovisuel ·
- Transport ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Réseau informatique ·
- Centre de documentation ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cerise ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Comparaison ·
- Bière ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Distinctif ·
- Identique
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Jus de fruit ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Eau minérale ·
- Sirop
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service
- Nom commercial ·
- Enseigne ·
- Glace ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Exploitation ·
- Risque de confusion ·
- Photographie
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Tapis ·
- Carton ·
- Enseignement ·
- Matière plastique ·
- Produit ·
- Papeterie ·
- Réseau informatique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.