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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2022, n° OP 21-3036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3036 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LEDGER ALL ; LEDGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4754527 ; 4397195 |
| Référence INPI : | O20213036 |
Sur les parties
| Parties : | LEDGER SAS c/ REGISTRE GENERAL SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-3036 Courbevoie, le 25 mars 2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société REGISTRE GENERAL (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 754 527 portant sur le signe verbal LEDGER ALL servant à distinguer les produits suivants : « logiciels; logiciel d’application ; bases de données électroniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Gestion de fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.; Informations et renseignements d’affaires ; prévisions économiques ; information statistique ; recherche d’informations dans des fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; recherche d’informations dans des fichiers informatiques ; tous ces services ayant pour objet la propriété intellectuelle ; Services juridiques ; médiation ; Prêt et mise à disposition de documents juridiques ; Recherche de documentation juridique ; informations et renseignements juridiques. Services juridiques. Médiation. Consultation en matière de sécurité. Agences de détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. Services de réseautage social en ligne ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 6 juillet 2021, la société LEDGER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française semi-figurative LEDGER déposée le 17 octobre 2017, et enregistrée sous le n°17 4 397 195
— Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque française semi-figurative LEDGER déposée le 17 octobre 2017, et enregistrée sous le n°17 4 397 195
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 17 janvier 2022, ce dont les parties ont été informées
II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A/ Sur le fondement de la marque française semi-figurative n°17 4 397 195
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels; logiciel d’application ; bases de données électroniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Gestion de fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.; Informations et renseignements d’affaires ; prévisions économiques ; information statistique ; recherche d’informations dans des fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; recherche d’informations dans des fichiers informatiques ; tous ces services ayant pour objet la propriété intellectuelle ; Services juridiques ; médiation ; Prêt et mise à disposition de documents juridiques ; Recherche de documentation juridique ; informations et renseignements juridiques. Services juridiques. Médiation. Consultation en matière de sécurité. Agences de détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. Services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « matériel informatique ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils et équipements pour le traitement de l’information ; programmes d’ordinateur enregistrés ; programmes d’ordinateur téléchargeables ;publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ;fourniture d’accès à des bases de données ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de communications Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
électroniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseillers en matière de sécurité des données ; consultation en matière de sécurité informatique ; recherche et développement de nouveaux produits ;stockage électronique de données ; services de conseils technologiques ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
A titre liminaire, ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante portant sur la présentation de ses activités ; en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation effectives ou supposées du signe contesté ou de l’activité réelle des parties ;
En l’espèce, les « logiciels; logiciel d’application ; bases de données électroniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Gestion de fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.; Informations et renseignements d’affaires ; recherche d’informations dans des fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; recherche d’informations dans des fichiers informatiques ; tous ces services ayant pour objet la propriété intellectuelle ; Services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, les services de « prévisions économiques ; information statistique » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations ayant pour objet l’étude de la production, de la distribution et de la consommation des richesses sur une période future et des services consistant à réaliser des enquêtes visant à recueillir des renseignements sur des données numériques concernant une catégorie de faits ne présentent pas les mêmes nature et objet que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure qui désignent des prestations portant sur la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale ainsi que la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ainsi que des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise ;
Répondant à des besoins différents, ces services sont rendus par des prestataires différents (économistes et analystes de statistiques pour les premiers/ sociétés d’audit et de conseils pour les seconds) ;
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien direct et exclusif avec les services de « recherche et développement de nouveaux produits » de la marque antérieure, dès lors que ces services sont rendus indépendamment les uns des autres.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Les « services juridiques ; médiation ; prêt et mise à disposition de documents juridiques ; recherche de documentation juridique ; informations et renseignements juridiques ; services juridiques ; médiation. agences de détectives ; recherches judiciaires, conseils en propriété intellectuelle » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement des prestations intellectuelles de conseil et de représentation spécifiques en matière juridique, un service de résolution des conflits par lequel un médiateur aide les parties à trouver une issue négociée à leur conflit, une prestation portant sur des travaux mené par un spécialiste et ayant pour objet le domaine judiciaires et enfin des services de mise à disposition de connaissances particulières en matière de propriété intellectuelle ;
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et objet que les services suivants de la marque antérieure :
-les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » précédemment définis
-la « fourniture d’accès à des bases de données » qui s’entendent de prestations techniques de connexion à un ensemble d’informations structurées
-les « services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseillers en matière de sécurité des données ; consultation en matière de sécurité informatique » qui désignent un ensemble de prestations visant à protéger un système informatique contre toute violation, intrusion, dégradation ou vol de données au sein du système d’information
-les « services de conseils technologiques » qui s’entendent de la mise à disposition d’informations dans le domaine technologique
Les premiers sont rendus par des avocats, des conseils juridiques et des médiateurs tandis que les seconds sont rendus par des sociétés d’audits et de conseils, des sociétés de télécommunications, des ingénieurs informaticiens et spécialisés dans le domaine technologique.
A ce titre, est inopérant l’argument de la société opposante « les services précités sont similaires en ce qu’ils relèvent d’une même catégorie générale, celle du conseil en entreprise » ; En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer de nombreux services rendus aux entreprises alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des différences propres à les distinguer nettement ;
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LEDGER ALL présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif LEDGER reproduit ci-dessous :
L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination et d’un élément figuratif.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme LEDGER, seul élément verbal de la marque antérieure ;
Ils différent par la présence du terme ALL au sein du signe contesté ainsi que de l’élément figuratif de du signe contesté ;
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
La dénomination LEDGER, distinctive à l’égard des produits et services en cause, apparaît dominante dans le signe contesté dès lors qu’elle y est placée en attaque et est précédée par le terme ALL (tout en anglais) qui se rapporte au terme LEDGER, le mettant ainsi en exergue.
A cet égard, la société déposante affirme que « le terme LEDGER pour désigner des registres de cripto- monnaie est descriptif car c’est la traduction directe de REGISTRE », sans toutefois démontrer que le consommateur percevra ce terme dans la signification précitée et pourra établir de lien concret et direct entre cet élément et les produits et services en cause ou percevoir cet élément comme évoquant une caractéristique quelconque de ces produits et services ;
En outre est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « il n’y a point de caractère distinctif ce qui est une cause de nullité de la marque LEDGER, laquelle ne saurait fonder une opposition ».
En effet, la procédure d’opposition n’a pas vocation à statuer sur la validité d’un signe déposé à titre de marque. En effet, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer, dans le cadre d’une procédure d’opposition, sur la validité d’une marque déjà enregistrée, l’enregistrement de celle-ci en faisant présumer sa validité.
Enfin, l’élément figuratif au sein de la marque antérieure n’altère nullement le caractère immédiatement perceptible de la dénomination LEDGER, qui sera l’élément verbal par lequel le consommateur désignera la marque.
Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté « a été imaginé par référence d’une part à la traduction anglaise de « registre » et d’autre part à la série POKEMON avec PIKACHU dont le slogan des origines était « attrapez-les tous » ou en anglais « take them all » ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des raisons ayant présidé au choix de ces signes, qui échappent au demeurant au consommateur.
Le signe verbal contesté LEDGER ALL est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure LEDGER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, la société opposant fournit, dans l’acte d’opposition, des documents démontrant une grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des portefeuilles de crypto-monnaie.
Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché dans l’appréciation du risque de confusion
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes et la connaissance de la marque antérieure sur le marché comme précédemment indiqué. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française semi-figurative n°17 4 397 195
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque française semi-figurative n°17 4 397 195.
La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « matériel informatique ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils et équipements pour le traitement de l’information ; programmes d’ordinateur enregistrés ; programmes d’ordinateur téléchargeables ;publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ;fourniture d’accès à des bases de données ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de communications électroniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseillers en matière de sécurité des données ; consultation en matière de sécurité informatique ; recherche et développement de nouveaux produits ; stockage électronique de données ; services de conseils technologiques ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles :
— Pièce n°1 : INDEX-Pièce n° 1:Catalogue de produits (Pages 1 à11, 11 pages):Extrait du site Internet de la société Ledger présentant les produits et services proposés à la vente daté du 29/07/2021
— Pièce n° 2.1 : Article publié sur le site Internet bitcoin.fr intitulé «Un Ledger Wallet dans Billions» et daté du 8 mai 2018 https://bitcoin.fr/un-ledger-wallet-dans-billions/La renommée de Ledger est reconnue dans l’extrait suivant: «Une anecdote qui révèle deux choses: la renommée croissante de Ledger et […]».-
— Pièce n° 2.2 : Article publié sur le site Internet francebleu.fr intitulé «Vierzon: le leader des monnaies virtuelles, Ledger, investit dans du dur» daté du 8 octobre 2018(https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/vierzon-le-leader-des-monnaies- virtuelles-ledger-investit-dans-du-dur-1538740357) La position de leader de la société Ledger pour les produits et services liés à la monnaie virtuelle tels que les logiciels, les services de télécommunications électroniques ou de conseils technologiques est visible dans le titre de l’article : LEDGER est « leader des monnaies virtuelles », « leader mondial dans ce domaine grâce à ses applications sécurisées »
— Pièce n° 2.3.: Article publié sur le site Internet de l’Express intitulé «Ledger, la star française de l’univers des cryptomonnaies» daté du 14 décembre 2020. (https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/ledger-la-star-francaise-de-l-univers-des- cryptomonnaies_2140551.html): LEDGER « a réussi à faire de son portefeuille numérique une référence planétaire »
— Pièce n° 2.3.2 : Capture d’écran de l’article intitulé «Ledger, la star française des cryptomonnaies» publié dans l’Express le 17 décembre 2020dans lequel il est indiqué «chaque jour, l’usine de Vierzon, qui s’étend sur 3700 mètres carrés, fabrique des milliers de ces portefeuilles, qui sont ensuite entreposés, puis envoyés dans plus de 150 pays » et « en six ans d’existence, la société a déjà écoulé plus de 2,3 millions de portefeuilles numériques, ce qui en fait le leader mondial du secteur, très loin devant son seul concurrent, le tchèque Trezor ».
— Pièce 2.4: Article publié sur le site Internet fr.cryptonews.fr intitulé «Ledger: l’avenir de la fin tech française ?» daté du 24 janvier 2020(fr.cryptonews.com/exclusives/histoire-de-ledger- 5403.htm). cet article reproduisant un portefeuille Ledger portant la marque antérieure précise «il n’aura fallu à Ledger que trois ans pour établir sa position prédominante sur le marché des cryptomonnaies, non seulement en France mais aussi dans le monde»
— Pièce n°2.5: Article publié sur le site Internet de la RFI: radio française d’actualité :intitulé «Pascal Gauthier aux commandes de Ledger, nouvelle licorne française» et daté du 9 juillet 202 ; LEDGER : « n°1 mondial des portefeuilles numériques ».
— Pièce n°2.6 : Article publié sur le site Internet de l’Express intitulé «Cryptomonnaies: le rêve fou de la start-up française Ledger» et daté du 22 juin 2021 (début de l’article gratuit). Cet article porte sur des produits (sorte de clé USB) commercialisés par la société opposante sous la marque antérieure dont la renommée est revendiquée ;
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— Pièce n°2.7: Article publié sur le site Internet de Capital intitulé «Cryptomonnaies: la pépite française Ledger vaut déjà plus de 1,5 milliard, nouveaux services » et daté du 10 juin 2021: https://www.capital.fr/entreprises-marches/ledger-valorise-plus-de-1-5-milliard-de-dollars-lors- de-sa-derniere-levee-de-fonds-1406023-
— Pièce n°2.8:Reproduction du début de l’article intitulé « Ledger: 4 choses à savoir sur la nouvelle licorne française des cryptomonnaies» publié sur le site Internet des échos et daté du 10 juin 2021 : https://www.lesechos.fr/start-up/ecosysteme/ledger-4-choses-a-savoir-sur-la-nouvelle- licorne-francaise-des-cryptomonnaies-1322483; La société y est qualifiée de «poids lourd mondial dans l’écosystème des cryptomonnaies»-
— Pièce n°2.9: Article publié sur le site Internet du Parisien intitulé« La pépite Ledger, spécialiste français des cryptomonnaies, réalise une levée de fonds record» et daté du 10 juin 2021 : https://www.leparisien.fr/economie/la-pepite-ledger-specialiste-francais-des-cryptomonnaies- realise-une-levee-de-fonds-record-10-06-2021-; Cet article porte sur des produits (sorte de clé USB) commercialisés par la société opposante sous la marque antérieure dont la renommée est revendiquée ;
— Pièce n°3 : Reproduction de la page Wikipédia de la société Ledger https://fr.wikipedia.org/wiki/Ledger_(entreprise)à la date du23juillet 2021.D’après la page Wikipédia de la société qui reproduit la marque «», la société est devenue le premier portefeuille de cryptomonnaies à avoir obtenu la Certification de sécurité de premier niveau de l’ANSSI. Il y est également indiqué que l’entreprise Samsung, une entreprise mondialement connue, est l’un des actionnaires de la société Ledger ».
— Pièce n°4.1:Extrait du 23/07/2021 de la page Facebook de la société Ledger : https://fr- fr.facebook.com/Ledger/-
— Pièce n°4.2 : Extrait daté du 23/07/2021 du compte Instagram de la société Ledger:https://www.instagram.com/ledger/?hl=fr-Pièce n°4.3(page 61): Extrait daté du 23/07/2021 du compte Twitter de la société Ledgerhttps://twitter.com/ledger?lang=fr(compte créé en juillet 2014). Ces comptes de réseaux sociaux de la société Ledger reproduisent tous les éléments verbaux «LEDGER» et figuratifs de la marque ou la marque en elle-même. Ils disposent d’une importante visibilité dans la mesure où des dizaines de milliers de personnes les suivent:-Près de 50000 personnes aiment la page Facebook de Ledger; plus de 30000 personnes suivent son compte Instagram et plus de 210000 personnes sont abonnées à son compte Twitter
— Pièces n°5: Captures d’écran de vidéos vantant les mérites de la société Ledger, sa marque ou ses produits et d’une interview de M. P G sur une chaine de télévision française à propos de l’importante levée de fonds réalisée par Ledger et notamment la pièce 5.2 BMFTV business a diffusé une interview au sujet de la société LEDGER et ses produits mettant en avant son succès fulgurant ;
— Pièce n° 6: Récompenses obtenues:-Pièce n° 6.1(pages 67 à 70): Article de presse intitulé « Ledger, start-up de l’année en IDF, sécurise la cryptomonnaie » daté du 13 septembre 2018publié sur le site Internet des Echos: https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0302240115091-ledger-securise-la- cryptomonnaie-323262.php; la société Ledger a remporté le prix de start-up de l’année 2018 en Ile-de-France ;
—
-Pièces n°7 : Certification de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information d’un produit Ledger-
— Pièce n°7.1 : Article publié sur le site Internet presse-citron.net intitulé «Le Ledger Nano S reconnu par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information» daté du 18 mars 2019 : https://www.presse-citron.net/le-ledger-nano-s-reconnu-par-lagence-nationale-de-la- securite-des-systemes-dinformation/-
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— Pièce n°7.2 : Extrait daté du 23/07/2021 du site de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information comportant la date du 14 février 2019au sujet de la certification du produit Ledger Nano S version 1.5.1https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/certification_cspn/ledger-nano-s-version-1-5-1- 2c970001/
— Pièce n° 7.3 : Rapport de certification: ANSSI-CSPN-2019/03 du 14 février 2019 du produit Ledger Nano S
— Pièce n°8 : Extrait de la page Amazon du produit Ledger Nano S Extrait du 23/07/2021de la page Amazon où le produit Ledger Nano S est proposé par la boutique Ledger. Celui-ci est récompensé par l’Amazon choice dans la catégorie «cryptomonnaie» : https://www.amazon.fr/Ledger-Nano-Nouvelle-Portefeuille-cryptomonnaies/dp/B07FY5R77T.
— Pièces n° 9: Article de presse détaillant un partenariat entre Ledger et la société GEMALTO ainsi qu’une compilation d’articles de presse dans lesquels la société «LEDGER», la marque «LEDGER» ainsi que la marque antérieure dont la renommée est invoquée sont citées/représentées ;
Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure LEDGER a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’elle est connue en France et notamment sur le marché français pour les produits de « matériel informatique ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils et équipements pour le traitement de l’information ; programmes d’ordinateur enregistrés ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ;fourniture d’accès à des bases de données ; stockage électronique de données ».
En revanche, les pièces fournies par l’opposante n’établissent pas une telle renommée en ce qui concernent les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de communications électroniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseillers en matière de sécurité des données ; consultation en matière de sécurité informatique ; recherche et développement de nouveaux produits; services de conseils technologiques » pour lesquels la renommée est invoquée.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les « matériel informatique ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils et équipements pour le traitement de l’information ; programmes d’ordinateur enregistrés ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ;fourniture d’accès à des bases de données ; stockage électronique de données ».
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LEDGER ALL présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
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La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif LEDGER reproduit ci-dessous :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une très forte similarité entre ceux-ci.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle- ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque française semi-figurative n°17 4 397 195 est dirigée à l’encontre de la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée.
Les services restant à comparer sont les suivants : « prévisions économiques ; information statistique ; « services juridiques ; médiation ; prêt et mise à disposition de documents juridiques ; recherche de documentation juridique ; informations et renseignements juridiques ; services juridiques ; médiation ; agences de détectives ; recherches judiciaires, conseils en propriété intellectuelle », seuls ces services n’ayant pas été précédemment reconnus identiques ou similaires dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure LEDGER possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des produits et services suivants : «matériel informatique ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils et équipements pour le traitement de l’information ; programmes d’ordinateur enregistrés ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ;fourniture d’accès à des bases de données ; stockage électronique de données », tel que démontré précédemment.
En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi.
Toutefois, si les signes en présence sont similaires et que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les produits et services précités, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, l’opposante affirme dans son exposé des moyens et ses observations que « la reproduction de l’élément LEDGER de la marque invoquée, au sein de la demande de marque résulte sans aucun doute d’un choix délibéré de la déposante destiné à créer un lien dans l’esprit du consommateur et profiter ainsi de la renommée dont bénéficie la famille de marques « LEDGER » de l’opposante » et que « l’association que le public est amené à faire entre deux marques présentant une ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle, se trouve renforcée par le caractère distinctif particulièrement élevé de la marque antérieure : aux similitudes entre les signes telles que décrites précédemment, s’ajoute une disposition d’esprit particulière du public auquel la marque imitée est familière ».
Toutefois, au regard des services de « prévisions économiques ; information statistique ; « services juridiques ; médiation ; prêt et mise à disposition de documents juridiques ; recherche de documentation juridique ; informations et renseignements juridiques ; services juridiques ; médiation ; agences de détectives ; recherches judiciaires, conseils en propriété intellectuelle », de la demande d’enregistrement qui n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination commune avec les « matériel informatique ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils et équipements pour le traitement de l’information ; programmes d’ordinateur enregistrés ; programmes d’ordinateur téléchargeables » pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue et qui ainsi apparaissent très dissemblables, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés..
A cet égard, la société opposante se contente d’indiquer que « dans le cas présent, non seulement les signes sont similaires, mais les produits et services opposés dans l’opposition sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure » et que « le déposant de la marque seconde profite indûment des efforts d’investissement et de promotion effectués sur la marque antérieure, ne lui permettant plus d’assurer sa fonction de garantie d’identité d’origine ».
Toutefois, ces arguments, relatifs au préjudice causé à la marque antérieure, ne sont nullement de nature à démontrer en quoi le public pertinent, lorsqu’il rencontrera la marque contestée appliquée aux services précités, lesquels ne présentent aucun lien de similarité avec les produits et services de la marque antérieure, contrairement à ce qui est soutenu, effectuera un lien avec cette dernière.
Ainsi, si la renommée de la marque antérieure a été démontrée pour certains produits et services, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la forte dissemblance des produits et services en cause.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif, et ce pour les services contestés restant à comparer sur ce fondement.
En conséquence, au vu des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée, et ce pour les produits et services précités.
CONCLUSION
— En raison du risque de confusion avec la marque antérieure avec la marque française semi-figurative LEDGER n°17 4 397 195, la demande d’enregistrement contestée LEDGER ALL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure n°17 4 397 195 de l’opposant pour lesquelles un risque de confusion a été établi.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels; logiciel d’application ; bases de données électroniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Gestion de fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.; Informations et renseignements d’affaires ; recherche d’informations dans des fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; recherche d’informations dans des fichiers informatiques ; tous ces services ayant pour objet la propriété intellectuelle ; Services de réseautage social en ligne ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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