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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 déc. 2021, n° OP 21-3054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3054 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Carabot ; CARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756148 ; 1332074 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20213054 |
Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENT FR. COLRUYT (Belgique) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3054 28/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B M a déposé le 16 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 756 148 portant sur le signe verbal CARABOT. Le 6 juil et 2021, la société ETABLISSEMENTEN FR. COLRUYT (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale CARA enregistrée le 23 novembre 2016 sous le n° 1332074 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières, eaux minérales et gazéifiées et autres produits à boire sans alcool y compris jus de fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARABOT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CARA, représenté ci-dessous : CARA La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective que les deux signes en présence sont constitués d’un unique élément verbal. Si les signes ont en commun la séquence CARA, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les éléments verbaux CARABOT du signe contesté et CARA de la marque antérieure se différencient par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) et par la présence de la séquence finale -BOT dans le signe contesté, de sorte qu’ils ne présentent que quatre lettres en commun sur sept, ce qui leur confère une physionomie distinctes. Phonétiquement, les éléments verbaux CARABOT et CARA se distinguent par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté et en deux temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité finale ([bote] dans le signe contesté, [ra] dans la marque antérieure). Enfin, intel ectuel ement, la marque antérieure est susceptible d’évoquer un prénom, évocation absente du signe contesté. Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes. En particulier, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ou comme « une nouvel e branche d’activité liée à la marque CARA » contrairement à ce qu’invoque la société opposante. Le signe verbal contesté CARABOT n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CARA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits, objets de l’opposition, sont identiques et similaires. CONCLUSION En conséquence le signe verbal CARABOT peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale CARA.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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