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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-3063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3063 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nectum ; NEKTIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4755201 ; 015495492 |
| Référence INPI : | O20213063 |
Sur les parties
| Parties : | NEKTIUM PHARMA SL (Espagne) c/ D agissant pour le compte de la Sté NECTUM en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP21-3063 04/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D , agissant pour le compte de « Nectum », Société en cours de formation, a déposé le 14 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4755201 portant sur la marque verbale NECTUM. Le 7 juil et 2021, la société NEKTIUM PHARMA S.L. (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne NEKTIUM déposée le 1ier juin 2016, enregistrée sous le n° 015495492, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composée d’une dénomination unique, et la marque antérieure d’un élément verbal, d’une police d’écriture particulière et de couleurs. Il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations NECTUM du signe contesté et NEKTIUM de la marque antérieure, à savoir :
- longueur proche de respectivement six et sept lettres ;
- cinq lettres communes (N, E, T, U, M), placées dans le mêmes ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque NE- et la séquence finale -UM ;
- les lettres centrales C (de la demande contestée) et K (de la marque antérieure) se prononceront de manière identique au sein des signes en comparaison. En conséquence, les séquences NEC/TUM et NEK/T-/UM sont phonétiquement identiques. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes en cause.
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Les signes diffèrent par l’ajout de la voyel e centrale I au sein du signe contesté ainsi que par la présence d’une police d’écriture particulière et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, et d’une part, l’ajout de la lettre centrale I au sein de la demande d’enregistrement contestée n’est pas nature à écarter une perception très proche de ces dénominations qui restent marquées par leurs nombreuses lettres communes, et les ressemblances d’ensemble qui en découlent (ceci, d’autant plus que l’ajout de cette lettre n’a que peu d’impact d’un point de vue visuel et phonétique). D’autre part, le fait que la marque antérieure soit présentée avec une police d’écriture particulière et des couleurs n’empêche nul ement la perception immédiate du terme NEKTIUM, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée et que les éléments précités viennent simplement mettre en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NECTUM est donc similaire à la marque complexe antérieure NEKTIUM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NECTUM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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