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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2021, n° OP 21-3073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BREIZH KEFIR ; Breizh Cola |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4755118 ; 3833048 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20213073 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE PHARE OUEST SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3073 Le 17/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G D a déposé, le 14 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4755118 portant sur le signe verbal BREIZH KEFIR. Le 7 juil et 2021, la société SOCIETE PHARE OUEST (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française BREIZH COLA déposée le 19 mai 2011, enregistrée sous le n°3833048 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, boisson gazéifiée aux extraits végétaux et à l’arome naturel de cola, sodas ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons alcoolisées ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons de fruits et jus de fruits ; Sodas ; Autres boissons non alcooliques » de la marque antérieure, qui désignent des boissons non alcooliques. Contrairement à ce que soutient la société opposante ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ni aux mêmes besoins. En effet, les premiers se consomment à des moments spécifiques de la journée (en apéritif et au cours des repas), contrairement aux seconds qui ne comportant pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de se désaltérer. Ils ne sont donc pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (adultes seulement pour les premiers, tout consommateur, enfant et adulte pour les seconds). En outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons quand bien même ces rayons sont généralement proches au sein des points de vente communs et ne proviennent pas des mêmes industries. Si, comme le soutient la société opposante les producteurs de bières commercialisent également des bières sans alcool, ces dernières restent minoritaires, de sorte que leur commercialisation ne présente
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pas un caractère de généralité tel qu’il puisse en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public avec les produits précités de la marque antérieure. En tout état de cause, de tel es bières sont issues des brasseurs, de sorte que leurs circuits de fabrication se distinguent de ceux précités des produits de la marque antérieure, tout comme leur clientèle et leurs habitudes de consommation. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. La demande d’enregistrement contestée désigne donc pour partie des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BREIZH KEFIR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BREIZH COLA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, qu’ils sont tous deux composés de deux termes. Les deux signes ont en commun la même association du terme BREIZH à une boisson (KEFIR pour le signe contesté et COLA comme une forme de soda pour la marque antérieure). Il s’ensuit des ressemblances d’ensemble, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En outre, la cal igraphie adoptée au sein de la marque antérieure, n’altère pas la perception très proche des deux signes en présence.
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Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes, une similarité entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour du KEFIR. Le signe verbal contesté BREIZH KEFIR est donc similaire à la marque complexe antérieure BREIZH COLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion sur les produits reconnus comme différents de ceux de la marque antérieure invoquée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BREIZH KEFIR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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