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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juin 2022, n° OP 21-3115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3115 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | City life VOTRE PROJET IMMOBILIER NOTRE PRIORITE ; CITYA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4755897 ; 4649914 |
| Référence INPI : | O20213115 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ HOLDING CITYLIFE GROUPE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3115 21/06/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société HOLDING CITYLIFE GROUPE (société par actions simplifiée) a déposé le 15 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 755 897 portant sur le signe complexe CITY LIFE VOTRE PROJET IMMOBILIER NOTRE PRIORITE.
Le 7 juillet 2021, Monsieur B P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CITYA déposée le 22 mai 2020 et enregistrée sous le n°4 649 914, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Une commission orale s’est tenue le 19 avril 2022 en présence des mandataires des deux parties. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A la suite de cette commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation et en gestion d’agences immobilières ; affaires immobilières; courtage en biens immobiliers; agence immobilière; services immobiliers en matière de vente, d`achat et de location de biens immobiliers à l’exclusion des immeubles à usage commercial et de bureau; services d`estimation, d’évaluation, de gestion et de courtage de biens immobiliers à l’exclusion des immeubles à usage commercial et de bureau; établissement de baux ; services d’informations, de consultations et de conseils liés à l’ensemble des services précités ; construction, rénovation, entretien et réparation de biens immobiliers à usage d’habitation, à l’exclusion des travaux publics; services d’informations, de consultations et de conseils liés aux services précités ; télécommunications; communication d’informations dans le domaine immobilier par réseau Internet; diffusion d’annonces immobilières en ligne via un réseau informatique ; service de fourniture d’accès à des annonces immobilières par réseau Internet». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Aide à l’établissement et/ou au fonctionnement de sociétés de courtage immobilier ; Aide à la direction des affaires dans le cadre d’un réseau de franchise ; Assistance en gestion de franchise commerciale ; Prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; Services de franchise, à savoir fourniture de conseils liés à l’établissement et/ou à l’exploitation commerciale de sociétés de courtage en biens immobiliers ; accompagnement en matière d’évolution de processus organisationnels ; services d’audit (analyses commerciales) ; statistiques commerciales (information) ; services d’études de marché ; Analyse de la gestion des affaires commerciales ; Services d’assistance, de gestion et de planification commerciales dans le domaine de l’immobilier ; Gestion de la vente de biens immobiliers ; Fourniture de pistes de ventes immobilières pour acheteurs potentiels ; Mise en relation de consommateurs avec des professionnels de l’immobilier dans le domaine des services immobiliers, par le biais de l’internet; Fourniture de solutions de planification commerciale et de marketing pour professionnels de l’immobilier; Fourniture de clients potentiels pour l’industrie immobilière; Fourniture d’un site immobilier interactif en ligne assurant la promotion de logements et d’appartements en proposant à des acheteurs et locataires potentiels des visites vidéo, des descriptions de biens immobiliers, des textes, des prix, des données de localisation, des cartes et d’autres informations pouvant influencer un acheteur ou un locataire potentiel dans sa prise de décision concernant un achat ou une location; Ventes aux enchères de biens immobiliers ; Publicité ; Services publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; Services de publicité dans le domaine de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’immobilier ; Services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; Services de marketing en matière immobilière ; Services de marketing immobilier, à savoir, services en ligne proposant des visites de biens immobiliers résidentiels et commerciaux ; Analyse marketing de biens immobiliers ; Organisation de présentations et d’expositions de logements et de biens immobiliers à des fins promotionnel es ou publicitaires ; recherches de marchés ; sondages et enquêtes d’opinion ; relations publiques ; conseils en communication [relations publiques] ; promotion de services financiers, immobiliers et d’assurances pour le compte de tiers ; services de revues de presse ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; Recueil et systématisation de données dans un fichier central ; Recueil de données informatiques ; gestion de fichiers informatiques ; Compilation de listes de courtage immobilier ; Affaires immobilières ; Estimations et évaluations de biens immobiliers ; Évaluation de propriétés immobilières ; services de consultation en matière de biens immobiliers ; fourniture de listes de biens immobiliers et d’informations dans le domaine de l’immobilier par l’intermédiaire de l’internet ; Mise à disposition d’informations immobilières en matière de biens immobiliers et terrains ; Services de biens immobiliers, à savoir, Fourniture de questions en ligne pour aider les utilisateurs à déterminer les quartiers et les agglomérations les mieux adaptés à leurs préférences et besoins individuels ; services de conseils en vente immobilière entre particuliers ; vente de prestation photographique immobilière ; services de gestion de biens immobiliers ; services d’agences immobilières (propriétés résidentiel es et commerciales) ; Services d’agents immobiliers ; Services de location de biens immobiliers, à savoir location de logements résidentiels, location d’appartements, location de bureaux (immobilier) ; Établissement de baux immobiliers ; Mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers ; Service de recherche en matières d’acquisitions de biens immobiliers ; Activité de marchands de biens ; Administration de biens ; Affermage de biens immobiliers ; Gestion de patrimoine ; Syndication immobilière ; Affaires financières ; Affaires monétaires ; services de courtage de biens immobiliers ; Courtage en biens immobiliers ; services de franchisage, à savoir fourniture d’informations financières et de conseils financiers à l’égard de l’établissement et/ou l’exploitation de services de courtage de biens immobiliers ; Aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers ; services d’investissement dans des biens immobiliers ; Services d’investissement immobilier, à savoir achat et vente de biens immobiliers pour le compte de tiers ; Services de dépôt fiduciaire de biens immobiliers ; Gestion financière de projets immobiliers ; Concession de prêts immobiliers ; Garanties financières [cautions] ; Investissement de capitaux ; Placement de fonds dans l’immobilier ; Planification d’investissements immobiliers ; Recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers ; Service de garantie de fonds pour l’achat d’une propriété immobilière ; Assurances ; Services de conseil ers en assurances ; Services de courtage en assurances ; Services de biens immobiliers, Y compris organisation d’assurance de titres et de financements immobiliers pour le compte de tiers ; Informations en matière de constructions immobilière ; informations en matière de construction immobilière par le biais de sites web ; promotion (construction) de projets immobiliers ; services de développement immobilier [construction] ; services de supervision de travaux de construction pour des projets immobiliers ; services de supervision de travaux d’aménagement de terrains ; service de conseils en matière de rénovation de biens immobiliers; services de construction, maintenance et rénovation de biens immobiliers ; services de rénovation de biens immobiliers ; nettoyage de biens immobiliers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; service de communication électronique et par ordinateur; services de diffusion; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; services de messagerie en ligne; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission d’informations par voie télématique; transmission d’informations contenues dans les banques de données; services de transmission et de visualisation d’informations d’une banque de données stockées sur ordinateur; service d’échange électronique de données; agence de presse et d’information (nouvel es); services de fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails ; services d’affichages électroniques (télécommunications); services de mise à disposition de facilités virtuel es pour interaction en temps réel entre les utilisateur d’ordinateurs (forums), à savoir transmission d’informations par réseaux de télécommunication ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les « services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation et en gestion d’agences immobilières ; affaires immobilières; courtage en biens immobiliers; agence immobilière; services immobiliers en matière de vente, d`achat et de location de biens immobiliers à l’exclusion des immeubles à usage commercial et de bureau; services d`estimation, d’évaluation, de gestion et de courtage de biens immobiliers à l’exclusion des immeubles à usage commercial et de bureau; établissement de baux ; services d’informations, de consultations et de conseils liés à l’ensemble des services précités ; construction, rénovation, entretien et réparation de biens immobiliers à usage d’habitation, à l’exclusion des travaux publics; services d’informations, de consultations et de conseils liés aux services précités ; télécommunications; communication d’informations dans le domaine immobilier par réseau Internet; diffusion d’annonces immobilières en ligne via un réseau informatique ; service de fourniture d’accès à des annonces immobilières par réseau Internet» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CITY LIFE VOTRE PROJET IMMOBILIER, NOTRE PRIORITE reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur la dénomination CITYA, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux dans une présentation particulière ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun la séquence CITY-.
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à générer des similitudes suffisantes entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les signes se distinguent par la présence du terme LIFE, de l’ensemble verbal VOTRE PROJET IMMOBILIER NOTRE PRIORITE et de couleurs au sein du signe contesté, et par la présence de la lettre finale -A au sein de la marque antérieure. En outre les lettres Y et F des termes CITY et LIFE du signe contesté sont présentées de façon stylisée en couleur rose fuchsia lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur, renforçant ainsi les différences visuelles existant entre les signes.
Les signes présentent donc une physionomie différente.
En particulier, et contrairement à ce que soutient l’opposant, les termes CITY LIFE et le terme CITYA se distinguent nettement par leurs terminaisons finales (à savoir LIFE pour le signe contesté et –TYA pour la marque antérieure).
Phonétiquement, les termes CITY LIFE et CITYA se distinguent également par leur sonorité finale (respectivement [laïfe] et [tya]) ainsi que par leur rythme (trois temps pour le signe contesté et deux pour la marque antérieure).
Enfin, intellectuellement, les termes CITY et LIFE au sein du signe contesté, aisément appréhendés comme signifiant respectivement « ville » et « vie » en langue française, seront perçus, du fait de leur association, comme renvoyant à la notion de vie urbaine ou citadine, évocation absente de la marque antérieure.
A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de l’opposant selon lequel « les signes en cause évoquent tous deux la notion de vil e», dès lors qu’au sein de la marque antérieure, rien ne permet d’affirmer que le consommateur isolera artificiellement la séquence CITY- du terme CITYA pour y percevoir cette évocation.
En outre, la prise en compte d’éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
En effet, l’ensemble verbal C L et le terme CITYA apparaissent distinctifs et dominants au sein des signes en présence.
A cet égard, au sein du signe contesté, l’ensemble verbal VOTRE PROJET IMMOBILIER NOTRE PRIORITE et la présence de couleurs présentent un caractère secondaire en ce qu’ils seront respectivement perçus comme un simple slogan et un élément d’ornementation. En revanche, ne saurait prospérer l’argument de l’opposant selon lequel « le terme « CITY » est dominant au sein du signe contesté ». En effet, les termes CITY et LIFE seront appréhendés ensemble comme renvoyant à la notion de vie urbaine ou citadine, de sorte qu’il ne saurait être conféré un caractère prépondérant à l’un ou l’autre de deux termes.
En particulier, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel la séquence LIFE « serait susceptible d’indiquer une caractéristique des services en présence en ce qu’ils peuvent avoir trait à la promotion des biens Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
immobiliers dans lesquels les personnes sont amenés à vivre au quotidien », dès lors qu’il n’est pas établi que ce terme ait un lien direct et concret avec les services en cause, la notion de « vie au quotidien » étant trop vague pour en déduire que le terme LIFE indiquerait une caractéristique précise des services visés.
Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes.
En conséquence, le signe complexe contesté CITY LIFE VOTRE PROJET IMMOBILIER NOTRE PRIORITE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CITYA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la forte similarité des produits en présence contrairement à ce que soutient l’opposant.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté CITY LIFE VOTRE PROJET IMMOBILIER NOTRE PRIORITE peut être adopté comme marque pour désigner les services précités, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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