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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2022, n° OP 21-3124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VICTRIX ; Victory |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757684 ; 1204971 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20213124 |
Sur les parties
| Parties : | ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE SAS c/ CARL ZEISS AG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-3124 18/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE (SAS) a déposé le 20 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 757 684 portant sur le signe verbal VICTRIX.
Le 8 juillet 2021, la société CARL ZEISS AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France VICTORY, enregistrée le 19 décembre 2013 sous le n° 1 204 971, sur le fondement du risque de confusion
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; appareils de reproduction d’images ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments optiques, jumelles, jumelles d’observation, télescopes, lunettes de visée, téléscopes d’observation, monoculaires, télémètres laser, lunettes de vision nocturne; parties des produits précités ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VICTRIX, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal VICTORY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure comporte une dénomination composée de sept lettres. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations VICTRIX et VICTORY en présence (dénominations de même longueur comportant cinq lettres communes sur sept lettres constituant les séquences de lettres VICT-R, même succession de sonorités [vict-ri]) dont il résulte une impression d’ensemble proche.
Le signe verbal contesté VICTRIX est donc similaire à la marque verbale internationale antérieure VICTORY, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques ou fortement similaires.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté VICTRIX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; appareils de reproduction d’images ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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