Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2022, n° OP 21-3118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ÉLIXIR LA NAPOULOISE ; ELIXIR BALADIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758559 ; 009476491 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20213118 |
Sur les parties
| Parties : | BIRRIFICIO BALADIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (Italie) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP21-3118 10/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J C a déposé le 22 avril 2021 la demande d’enregistrement n° 4758559 portant sur le signe verbal ÉLIXIR LA NAPOULOISE.
2
Le 8 juillet 2021, la société BIRRIFICIO BALADIN SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA siglabile BIRRIFICIO BALADIN S.S. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne ELIXIR BALADIN, déposée le 27 octobre 2010, enregistrée sous le n° 009476491 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes, dans des termes proches, ou relèvent de la catégorie générale des produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux de la marque antérieure invoquée.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le verbal ÉLIXIR LA NAPOULOISE. La marque antérieure porte sur le signe complexe ELIXIR BALADIN, déposé en couleurs, ci- dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. S’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que les signes en cause présentent en commun le terme ELIXIR, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement. Visuellement, le signe verbal contesté ÉLIXIR LA NAPOULOISE et la marque complexe antérieure ELIXIR BALADIN présentent une structure différente avec trois éléments verbaux sur une même ligne dans la même police et de même taille dans le signe contesté, et deux éléments verbaux sur des lignes différentes, de taille différente, dans des calligraphies particulières très stylisées, représentés au sein d’une sorte de cartouche avec des motifs et éléments figuratifs stylisés et des couleurs, ce qui leur confère des différences visuelles.
4
Phonétiquement, les signes en cause présentent des différences de rythme (prononciation en sept temps du signe contesté et prononciation en six temps de la marque antérieure) et des sonorités différentes dues à la présence des termes finaux LA NAPOULOISE au sein du signe contesté et BALADIN dans la marque antérieure. Intellectuellement, s’il est vrai que le terme commun ELIXIR évoque pareillement un breuvage, les termes LA NAPOULOISE au sein du signe contesté évoquent la commune de Mandelieu-La Napoule, évocation absente de la marque antérieure. En outre, le terme BALADIN de la marque antérieure, évoque un danseur, un comédien ambulant, évocation absente du signe contesté, ce qui confère à ces signes des différences conceptuelles. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble distincte entre les signes en présence. En effet, le terme ELIXIR commun aux signes en présence apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il évoque un breuvage. En outre, si les termes LA NAPOULOISE au sein du signe contesté évoquent la commune de Mandelieu-La Napoule ainsi que le souligne la société opposante, cet élément verbal, sous cette forme substantivée, n’est toutefois pas dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. En tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à conférer à l’élément ELIXIR un caractère distinctif élevé. Enfin, au sein de la marque antérieure, le terme BALADIN, apparaît lui parfaitement distinctif et malgré sa présentation en caractères de petite taille, participe de l’impression d’ensemble laissée par cette marque. Ainsi, le consommateur d’attention moyenne, auquel il convient de se référer, appréhendera les marques dans leur ensemble. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble très différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Le signe contesté ÉLIXIR LA NAPOULOISE n’est donc pas similaire à la marque antérieure ELIXIR BALADIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
5
Cependant, s’il est vrai que l’identité et la similarité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ÉLIXIR LA NAPOULOISE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Education ·
- Organisation ·
- Similitude ·
- Public ·
- Similarité
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Eaux ·
- Produit cosmétique ·
- Usage ·
- Risque ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Mise à jour ·
- Opposition ·
- Système informatique ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fibre optique ·
- Électronique ·
- Traitement de données ·
- Machine à calculer ·
- Cartes ·
- Ordinateur ·
- Télécommunication ·
- Video ·
- Informatique ·
- Service
- Boisson ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Champagne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Comparaison ·
- Service
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Similitude ·
- Animaux ·
- Confusion ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Optique ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Réalité virtuelle
- Contrôle ·
- Usage ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Essence ·
- Détergent ·
- Animaux
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Opposition ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.