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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 déc. 2021, n° OP 21-3134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3134 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Oyana ; OYANDA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758412 ; 017815051 |
| Référence INPI : | O20213134 |
Sur les parties
| Parties : | KAUFLAND DIENSTLEISTUNG GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ OYANA PARIS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3134 Courbevoie, le 23 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OYANA PARIS (société par actions simplifiée) a déposé le 22 avril 2021 la demande d’enregistrement n°21 4 758 412 portant sur la dénomination OYANA. Le 9 juil et 2021, la société KAUFLAND DIENSTLEISTUNG GMBH & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne OYANDA déposée le 14 février 2018 et enregistrée sous le n°017 815 051. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 25 octobre 2021, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ; Cuir; peaux d’animaux; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sel erie; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Articles de bijouterie-joail erie; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de mesure du temps. Cannes; Bagages, sacs, portefeuil es et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Sel erie, cravaches et vêtements pour animaux; Cuir pour chaussures; Trousses de toilette vendues vides ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants « joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ; Cuir; peaux d’animaux; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sel erie; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination OYANA présentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination OYANDA présentée en lettre majuscules et minuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les dénominations OYANA et OYANDA sont de longueur très proche (cinq lettres pour le signe contesté et six lettres pour la marque antérieure) et possèdent les mêmes sonorités d’attaque OYAN- et finale –A ; El es diffèrent par la présence de la suppression de la consonne D dans le signe contesté. Toutefois, la différence précitée n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette modification ne porte que sur une seule lettre en fin de dénomination ; en outre, les dénominations en présence restent dominées par leurs séquences d’attaque et finale visuel ement et phonétiquement identiques. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble très proche. La dénomination contestée OYANA apparaît similaire à la marque antérieure OYANDA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION La dénomination contestée OYANA ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque de l’Union européenne OYANDA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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