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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2022, n° OP 21-3133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BUUNKER GOLF ; BUNKER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4764754 ; 017314204 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20213133 |
Sur les parties
| Parties : | BUNKER AND B.K.R. SL (Espagne) c/ S L, E L |
|---|
Texte intégral
OP21-3133 27/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame É L et Monsieur S L , ont conjointement déposé le
7 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 764 754, portant sur le signe complexe BUUNKER GOLF. Le 9 juil et 2021, la société BUNKER AND B.K.R., S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union Européenne portant sur le signe verbal BUNKER, déposée le 11 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 017 314 204, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; ceintures (habil ement); gants (habil ement); foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande contestée. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements, chaussures et chapel erie; sous-vêtements; foulards; chaussettes; chemises; chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BUUNKER GOLF, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BUNKER.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs, présentés de façon particulière et en couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun les dénominations proches, à savoir BUUNKER, en attaque du signe contesté, et BUNKER, constitutive de la marque antérieure. En effet, ces dénominations sont de longueur comparable, ont en commun six lettres sur sept placées dans le même ordre et formant les séquences de lettres B / UNKER, comportent les mêmes sonorités, ce qui leur confère une physionomie des plus proches et une prononciation identique. A cet égard, le doublement, au sein du signe contesté, de la voyel e U, sans incidence phonétique, ne saurait écarter l’impression d’ensemble commune laissée par ces dénominations, lesquel es demeurent marquées par les lettres et sonorités communes précitées. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme GOLF ainsi que d’éléments figuratifs en couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les dénominations BUUNKER et BUNKER apparaissent distinctives à l’égard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination BUUNKER apparaît dominante, en raison de sa présentation en gras et en caractères de grande tail e sur une ligne supérieure. De surcroit, le terme GOLF, présenté sur une ligne inférieure en beaucoup plus petit, est susceptible de renvoyer à une caractéristique des produits en cause, à savoir de se rapporter à la pratique du golf et n’est donc pas de nature, à lui seul, à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. De même, la présence d’éléments figuratifs représentant une bal e de golf, n’altère pas davantage le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme BUUNKER, seul terme à même de retenir l’attention du consommateur dans le signe contesté. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de la demande contestée, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté BUUNKER GOLF est donc similaire à la marque verbale antérieure BUNKER, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION Le signe complexe contesté BUUNKER GOLF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; ceintures (habil ement); gants (habil ement); foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de sport; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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