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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2022, n° OP 21-3140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3140 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HERMAN ; AIRMAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769348 ; 017639733 |
| Référence INPI : | O20213140 |
Sur les parties
| Parties : | PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES SAS c/ SEALAND KARP GROUP (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP21-3140 07/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SEALAND KARP GROUP (Société de droit Hongkongais) a déposé le 22 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4769348 portant sur le signe semi-figuratif HERMAN. Le 9 juil et 2021, la société PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’union européenne AIRMAN, déposée le 27 décembre 2017, et enregistrée sous le n° 017639733, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lait de toilette pour le visage; Masques de beauté; Cosmétiques; Parfums; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Préparations d’écrans solaires; Rouge à lèvres; Huiles pour la parfumerie; Pâtes dentifrices; Encens ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Huiles essentiel es et extraits aromatiques; Huiles essentiel es aromatiques; Huiles essentiel es utilisées dans la fabrication de produits parfumés;; Huiles parfumées; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Huiles pour la parfumerie; Encens de fumigation [Kunko]; Huiles essentiel es; Produits de toilettes; Produits de parfumerie et parfums; Sprays parfumés pour le corps; Préparations pour parfums; Produits de parfumerie; Parfums à usage personnel; Parfums; Lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne; Lotions d’aromathérapie; Lingettes parfumées; Huile de rose à usage cosmétique; Huile de lavande à usage cosmétique; Eaux de toilette parfumées; Eaux de toilette; Eaux de senteurCrèmes parfumées (à usage cosmétique); Déodorants corporels [parfumerie]; Eau de Cologne; Eau de lavande; Eau de parfum; Crèmes d’aromathérapie; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits cosmétiques à usage personnel; Produits de toilette non médicinaux ; Préparations pour le visage; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; Disques démaquil ants en coton hydrophile; Huiles de toilette; Huiles minérales [cosmétiques]; Huiles à usage cosmétique; Laques à usage cosmétique; Lingettes imprégnées de lotion cosmétique; Brumisateurs d’eau minérale à usage cosmétique; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques pour le soin du corps ; Craies à usage cosmétique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif HERMAN, ci-dessous reproduit :
3 La marque antérieure porte sur le signe verbal AIRMAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, sont composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations HERMAN et AIRMAN en présence (dénomination dissyllabique, longueur identique, quatre lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang à savoir R,M,A et N et sonorités identiques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté HERMAN est donc similaire à la marque verbale antérieure AIRMAN, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HERMAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement rejetée.
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