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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-3129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hamac Addict ; hamac |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757497 ; 3725133 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20213129 |
Sur les parties
| Parties : | GENERATION PLUME SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP21-3129 04/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E S a déposé le 20 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4757497 portant sur la marque verbale HAMAC ADDICT. Le 9 juil et 2021, la société GENERATION PLUME (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale HAMAC déposée le 28 mars 2010, enregistrée sous le n° 3725133, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun la dénomination HAMAC, terme placé en attaque au sein de la demande d’enregistrement contestée et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme ADDICT en fin de signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme HAMAC apparaît distinctif au regard des produits en présence dans chacun des signes.
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En outre, le terme HAMAC, seul élément verbal de la marque antérieure, présente également, dans le signe contesté, un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme ADDICT qui le suit apparaît accessoire. En effet, ce terme évoque l’attachement, la dépendance, à l’élément verbal qui le précède et qu’il vient donc mettre en exergue. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté HAMAC ADDICT est donc similaire à la marque complexe antérieure HAMAC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par les grandes ressemblances entre les signes en comparaison. Ainsi, en raison cette grande similarité entre les signes et de l’identité et la similarité des produits, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HAMAC ADDICT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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