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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2021, n° OP 21-3141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IVI.coach ; PIVI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758057 ; 1506262 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20213141 |
Sur les parties
| Parties : | JAGUAR LAND ROVER Ltd (Royaume-Uni) c/ GENITY SASU |
|---|
Texte intégral
1
OP21-3141 Le 15 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GENITY SASU, Société par actions simplifiée unipersonnel e, a déposé le 21 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 758 057 portant sur le signe verbal IVI.COACH. Le 9 juil et 2021, la société Jaguar Land Rover Limited (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne PIVI, enregistrée le 17 mai 2019 sous le n°1506262. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; fourniture d’accès à des bases de données ; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; conception de systèmes informatiques; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « logiciels informatiques à utiliser en rapport avec des véhicules ; logiciels multimédias interactifs ; matériel informatique, logiciels et appareils électriques pour la mise à disposition d’interfaces tactiles, acoustiques et visuel es permettant d’interagir avec les occupants d’un véhicule ; logiciels d’application informatiques à utiliser par des conducteurs et passagers de véhicules pour l’accès, la visualisation, l’interaction et le téléchargement d’informations et de contenus de divertissement; logiciels et applications logiciel es permettant aux utilisateurs de suivre et de localiser des véhicules volés, de recharger des dispositifs électroniques, ainsi que de stocker et de synchroniser des informations recueil ies concernant l’utilisateur et le véhicule ; logiciels d’application à utiliser dans ou en rapport avec des véhicules ; transmission électronique de données par le biais de canaux spécialisés ; mise à disposition de connexions de télécommunication et d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès à de la musique numérique ; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; forums [chatrooms] pour le réseautage social; mise à disposition de forums en ligne ; conception et développement de logiciels informatiques ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage à utiliser avec des véhicules automobiles terrestres; mise à disposition de systèmes informatiques de réalité augmentée destinés à être utilisés avec des véhicules ou des dispositifs à commande à distance ; location d’ordinateurs et de logiciels informatiques ; programmation informatique ; mise à jour et implémentation de logiciels; développement, programmation, mise à jour et implémentation de matériel informatique, logiciels ; développement, programmation, mise à jour et implémentation de matériel informatique, logiciels ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « logiciels (programmes enregistrés) ; fourniture d’accès à des bases de données ; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS); stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour certains, et similaires à l’évidence, pour d’autres, aux produits et services invoqués de la marque
3 a ntérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal IVI.COACH, reproduit ci-dessous ; La marque antérieure porte sur la dénomination PIVI, reproduite ci-dessous : PIVI La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux termes séparés par un point, alors que la marque antérieure se compose d’une dénomination unique. Les dénominations IVI, placée en attaque du signe contesté, et PIVI, constitutive de la marque antérieure, ont en commun trois lettres, placées dans le même ordre, I, V et I, formant la séquence
- IVI. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuel ement, les dénominations IVI et PIVI se différencient par l’absence, dans le signe contesté, de la lettre P, particulièrement perceptible au sein de la marque antérieure du fait de sa position d’attaque. Cette différence est d’autant plus nette que ces termes sont très courts et dès lors facilement mémorisables et que la présence de la lettre d’attaque P confère à la marque antérieure une physionomie particulière qui ne se retrouve pas dans le signe contesté. Phonétiquement, les dénominations IVI et PIVI se différencient par leurs sonorités d’attaque, [i-] pour le signe contesté, caractérisé par une voyel e aiguë, [pi-] pour la marque antérieure, débutant par une consonne occlusive. Cette différence est d’autant plus sensible qu’el e porte sur la syllabe d’attaque de deux termes comportant seulement deux syllabes. En outre, la présence de la séquence finale .COACH au sein de la demande contestée renforce encore l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes, en ce qu’el e concourt à distinguer la demande contestée de la marque antérieure sur les plans visuels et phonétiques.
4 E n conséquence, la seule présence des lettres I, V et I, au sein des signes en cause, n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion entre ces deux signes. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi le signe contesté IVI.COACH n’apparaît pas similaire à la marque antérieure PIVI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble distincte entre les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits et services en cause sont identiques ou similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté IVI.COACH peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PIVI. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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