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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mars 2022, n° OP 21-3156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3156 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COLIBRI SPIRIT ; SPIRIT Business Cluster |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4759213 ; 4347409 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20213156 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRIT SA c/ R |
|---|
Texte intégral
OP21-3156 07/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S R a déposé le 24 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 759 213 portant sur le signe complexe COLIBRI SPIRIT. Le 12 juillet 2021, la société SPIRIT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal SPIRIT BUSINESS CLUSTER, déposée le 20 mars 2017 et enregistrée sous le n° 4 347 409. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2
Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 21/41 du 15 octobre 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « construction, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d’échafaudages, services d’étanchéité (construction) , services d’isolation (construction) , location de bouldozers, location de grues (machines de chantier) , location de machines de chantier, location d’excavateurs, maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, informations en matière de réparation, travaux de couverture de toits ; architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs) , levés de terrain, audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme ». 3
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe COLIBRI SPIRIT, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal SPIRIT BUSINESS CLUSTER, reproduit ci- dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d’une présentation spécifique et d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. 4
Si, comme le souligne la société opposante, les signes en présence ont en commun le terme SPIRIT, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque d’association entre les signes. En effet, visuellement, ces signes diffèrent nettement par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté / trois éléments verbaux pour la marque antérieure) et leur longueur (treize lettres pour le signe contesté / vingt-et-une lettres pour la marque antérieure). De plus, ces différences visuelles sont renforcées par la présence, dans le signe contesté, d’une présentation stylisée et d’éléments figuratifs, à savoir la représentation d’un soleil et d’un oiseau, ce qui contribue à la physionomie d’ensemble différente des deux signes. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté / six temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités du fait de la présence du terme COLIBRI dans le signe contesté et des termes BUSINESS CLUSTER au sein de la marque antérieure. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer ces différences. A cet égard, si le terme SPIRIT, distinctif au regard des services en cause, apparaît essentiel dans la marque antérieure (du fait du caractère faiblement distinctif des termes anglais BUSINESS CLUSTER), tel n’est pas le cas du terme SPIRIT dans le signe contesté. En effet, le terme COLIBRI, qui le précède, apparaît tout autant perceptible du fait de sa longueur (sept lettres) et de sa présentation sur une même ligne et en caractères de même taille. De plus, ce terme apparaît parfaitement distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les services en cause, ni n’en désigne une caractéristique. Il en ressort que l’élément verbal SPIRIT n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur dans le signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme COLIBRI apparaissant au moins d’égale importance. Le signe contesté COLIBRI SPIRIT n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SPIRIT BUSINESS CLUSTER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité ou la similarité des services en cause. 6
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe COLIBRI SPIRIT peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale SPIRIT BUSINESS CLUSTER. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée. 7
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