Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-3157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3157 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Olympe ; OLYMP ; OLYMP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756929 ; 1486313 ; 3887376 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20213157 |
Sur les parties
| Parties : | OLYMP BEZNER KG (Allemagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP21-3157 04/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S C P a déposé le 19 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4756929 portant sur la marque verbale MAISON OLYMPE.
Le 12 juillet 2021, la société OLYMP BEZNER KG (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— marque complexe OLYMP déposée le 27 octobre 2005, enregistrée sous le n° 3887376 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
— marque complexe internationale OLYMP, désignant notamment la France, déposée le 22 mai 2009, enregistrée sous le n° 1486313 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
A. Sur le fondement de la marque française n° 3887376
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chemises, blouses, cols, pyjamas, chemises de nuit, cravates, lainages, en particulier pullovers, vestes en laine ; polos, t-shirts, chaussettes, ceintures ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal et d’une police d’écriture particulière.
Ces signes ont en commun le terme OLYMP(E), seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
En effet, et concernant ce dernier point, ces dénominations font toutes deux référence au lieu de séjour des Dieux dans la mythologie grecquo-romaine.
Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme d’attaque MAISON et par la police d’écriture particulière de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme OLYMP(E) apparaît distinctif au regard des produits en cause.
En outre, ce terme revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté.
A cet égard, le terme d’attaque MAISON apparaît dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits visés dans la mesure où ce terme est habituellement employé pour désigner une entreprise industrielle et commerciale. Ce terme désigne donc une caractéristique des produits visés à savoir leur origine et ne sera pas retenu par le consommateur à titre de marque.
De même, si la marque antérieure comporte un graphisme qui ne se retrouve pas dans le signe contesté, cet élément purement visuel n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination OLYMP, et est sans incidence sur la prononciation identique des deux signes
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MAISON OLYMPE est donc similaire à la marque complexe antérieure OLYMP.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 B. Sur le fondement de la marque internationale désignant notamment la France n° 1486313
Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, contestés dans le cadre de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, il ne reste aucun produit à étudier dans la présente comparaison des produits.
Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure la comparaison précitée étant entièrement transposable compte tenu de l’identité des signes antérieurs invoqués.
Le signe verbal contesté MAISON OLYMPE est donc similaire à la marque complexe antérieure OLYMP.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, la marque verbale MAISON OLYMPE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le fondement des marques antérieures n° 3887376 et n° 1486313.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Gel ·
- Risque
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Tapis ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Fourrure ·
- Similitude ·
- Produit
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Eau minérale ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Ressemblances
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Risque ·
- International
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Service ·
- Comparaison
- Boisson ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Soins de santé ·
- Fruit ·
- Cigarette ·
- Similarité ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Plateforme ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Fil ·
- Risque
- Logiciel ·
- Service ·
- Transport ·
- Site web ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Bicyclette ·
- Livraison ·
- Ligne ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.