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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-3151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3151 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O.N.I.N.K ; ONI ONIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4759322 ; 011536455 |
| Référence INPI : | O20213151 |
Sur les parties
| Parties : | ONI ONIK NV (Belgique) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3151 17 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L D a déposé, le 24 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 759 322 portant sur le signe verbal O.N.I.N.K. Le 12 juil et 2021, la société ONI ONIK N.V. (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ONI ONIK, déposée
le
1er février 2013 et enregistrée sous le n° 011 536 455, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; bonneterie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal O.N.I.N.K, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal ONI ONIK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal dont chaque lettre est séparée par un point et la marque antérieure, de deux éléments verbaux.
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Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre l’élément verbal O.N.I.N.K constitutif du signe contesté et la dénomination ONIK de la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres identiques placées dans le même ordre et selon un rang très proche et formant les séquences de lettres communes ONI/K, même rythme en deux temps, sonorité d’attaque identiques [o] et finales très proches ([ninque] / [nique]), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. La présence du terme ONI dans la marque antérieure ne saurait écarter le risque de confusion entre les signes en cause, en ce qu’il crée un effet de répétition avec le terme ONIK qui le suit, lequel présente de grandes ressemblances visuel es et phonétiques avec le signe contesté O.N.I.N.K comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes en présence. Le signe verbal contesté O.N.I.N.K est donc similaire à la marque verbale antérieure ONI ONIK, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté O.N.I.N.K ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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