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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mai 2022, n° OP 21-3148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3148 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nectar Sauvage ; ROSÉ SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4759427 ; 4327299 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20213148 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH PIPER HEIDSIECK ¿ ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 SAS c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3148 17/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L J a déposé le 25 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 759 427 portant sur le signe verbal NECTAR SAUVAGE. Le 12 juillet 2021, la société COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER HEIDSIECK – ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 (société par actions
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simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ROSÉ SAUVAGE déposée le 6 janvier 2017 et enregistrée sous le n° 4 327 299, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins mousseux ; vins d’origine française, à savoir vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Les produits suivants : « Bières; apéritifs sans alcool; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante relatifs à la recette, au packaging, au réseau ou lieu de distribution ou encore au prix des produits. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques ou similaires s’ils présentent les même nature, fonction et destination, comme c’est le cas en l’espèce. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vins mousseux; vins d’origine française, à savoir vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne » de la marque antérieure. En effet, répondant à des besoins gustatifs différents, ces boissons ne s’adressent pas à la même clientèle (enfants et adultes désirant consommer une boisson sans alcool et désaltérante pour les premiers, adultes uniquement souhaitant consommer des boissons alcoolisées pour les seconds) ni ne sont consommés aux mêmes moments de la journée (tout au long de la journée pour les premiers, en accompagnement des repas et de certains mets ainsi qu’à l’apéritif pour les seconds). En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons (rayons des produits frais ou consacrés aux sodas et autres boissons sans alcool pour les premiers, rayon des alcools pour les seconds). A cet égard, il ne saurait suffire d’indiquer, pour les déclarer similaires, que « tous ces produits désignent des boissons […] consommées pour le plaisir » ou qu’elles soient susceptibles d’être servies dans des restaurants et des bars ou vendues en grande surface ; en effet, retenir des critères aussi généraux reviendrait à considérer comme étant similaires les boissons les plus diverses, alors même qu’elles présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Enfin, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que « les « boissons à base de fruits; jus de fruits » et les « vins mousseux » peuvent être mélangés et consommés ensemble (notamment pour préparer des cocktails) », il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de leur mode de consommation principal et premier, ces boissons étant généralement consommées individuellement. Ainsi, cette pratique n’implique pas pour le consommateur
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l’existence d’un risque de confusion sur l’origine respective de ces différentes boissons qui présentent par ailleurs les grandes différences précitées. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NECTAR SAUVAGE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ROSÉ SAUVAGE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que les signes en présence sont chacun composés de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont un commun la même construction reposant sur l’association du terme SAUVAGE précédé d’un terme faisant référence à une boisson (NECTAR / ROSÉ). Ainsi, la présence au sein des deux signes d’une telle construction commune leur confère une même impression d’ensemble engendrant un risque d’association entre les signes. A cet égard, il importe peu que « la marque « « Nectar Sauvage » [soit] déposée en caractères minuscules d’imprimerie, contrairement à la marque « ROSÉ SAUVAGE » », comme le soulève la déposante, dès lors que cette différence échappera aux consommateurs habitués à voir des termes présentés dans des casses différentes.
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De même, si comme le fait valoir la déposante le terme NECTAR peut renvoyer « à la boisson mythique des dieux de l’Olympe », il n’est nullement avéré que le consommateur d’attention et de culture moyennes perçoive cette évocation ; il est plus probable qu’au vu des produits reconnus comme similaires, celui-ci fasse plutôt un rapprochement sémantique avec une « boisson agréable » comme le démontre la société opposante. A cet égard, ne saurait prospérer les arguments de la déposante selon lesquels le terme SAUVAGE serait « utilisé en brasserie pour désigner un certain style de fermentation » et « régulièrement employé dans les industries brassicoles et vinicoles dans le nom de différents produits et donc sur leurs étiquettes (par exemple bières artisanales : « Terres Sauvages » « VIN SAUVAGE » « FLEUR SAUVAGE » « PENSÉE SAUVAGE » « CUVÉE SAUVAGE » « PRAIRIE SAUVAGE » « NOVA SAUVAGE ») » donc faiblement distinctif au regard des produits en cause. En effet, d’une part la seule fourniture de trois exemples d’étiquettes faisant référence à une « méthode de production » SAUVAGE ou d’un site utilisant la mention « bières sauvages » comme catégorie de boissons et d’autre part, la simple affirmation de l’existence de trois marques comportant le terme SAUVAGE, sans autre précision quant à leur portée ou leurs titulaires, ne sont pas suffisantes à en démontrer le caractère usuel. En tout état de cause, le risque de confusion ne résulte pas en l’espèce de la seule présence du terme SAUVAGE mais de son association dans les deux signes, à un terme positionné en attaque relevant du même domaine sémantique des boissons et de l’association d’idées qu’il peut susciter, les signes restant ainsi marqués par une construction commune. En conséquence, les différences relevées par la déposante ne sauraient à elles seules écarter le risque d’association entre les signes, dès lors qu’elles laissent subsister la même construction commune précédemment décrite, laquelle apparaît immédiatement perceptible dans chacun des signes. Ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances précédemment relevées qui en résultent, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante concernant les différences entre les étiquettes des produits, les couleurs utilisées, la zone d’exploitation géographique restreinte ou le types de points de ventes dans lesquels seront proposés les produits de la demande d’enregistrement ou encore le rayonnement international de la société opposante. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition la comparaison des signes doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la déposante tiré d’une décision rendue par la Cour d’Appel, dès lors que cette décision, du reste assez ancienne, a été rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe verbal contesté NECTAR SAUVAGE est donc similaire à la marque verbale antérieure ROSÉ SAUVAGE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NECTAR SAUVAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisés (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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