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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2022, n° OP 21-3300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | REFLET ORIENTAL ; REFLET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4759967 ; 4450171 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20213300 |
Sur les parties
| Parties : | BOUCHERON SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OP 21-3300 Le 22/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R A a déposé le 27 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 759 967 portant sur le signe verbal REFLET ORIENTAL. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 20 juil et 2021, la société BOUCHERON (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque REFLET, déposée le 2 mai 2018 et enregistrée sous le n° 4450171, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification, qui l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception, étant revenue à l’Institut avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée au BOPI 2021-40 du 8 octobre 2021, sous forme d’un avis. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant ainsi été présentée à l’Institut dans le délai de deux mois suivant la publication de l’avis d’opposition, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « bijouterie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « bijouterie et pierres précieuses ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants : « bijouterie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REFLET ORIENTAL. La marque antérieure porte sur la dénomination REFLET. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure quant à el e est constituée d’un élément verbal. Ces signes ont en commun le terme REFLET, seul élément constitutif de la marque antérieure et placé en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence du terme ORIENTAL au sein du signe contesté ; toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal REFLET, parfaitement distinctif à l’égard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme ORIENTAL qui l’accompagne venant seulement la qualifier. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté constituant une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal REFLET ORIENTAL est donc similaire à la marque verbale antérieure REFLET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en présence. . En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté REFLET ORIENTAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « bijouterie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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