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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-3298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3298 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TERRANORMA ; NORMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763108 ; 013534854 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20213298 |
Sur les parties
| Parties : | NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (Allemagne) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3298 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J R a déposé le 4 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4 763 108 portant sur la dénomination TERRANORMA. Le 20 juil et 2021, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne NORMA déposée le 4 décembre 2014 et enregistrée sous le n°013534854, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de médecine alternative ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Publicité, Y compris publicité directe et Mailing, Documentation publicitaire, Conseils publicitaires, Configuration publicitaire, Publicité sur Internet, Médiation et conclusion d’affaires commerciales pour le compte de tiers; Marketing, planification des ventes et conseils en matière de ventes (marketing), promotion des ventes, conseils en marketing, conseils en achat (conseils aux consommateurs), conseils organisationnels, commerciaux pour la distribution de produits, études de marché et analyses de marché; Services de relations publiques; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Recrutement de personnel; Conseils d’entreprise, d’organisation et consultation professionnel e d’affaires; Consultation pour les questions de personnel; Conseils commerciaux sur le courtage d’informations ainsi que de savoir-faire dans le domaine de la vente et dans le domaine économique, compris dans la classe 35, notamment pour le commerce de produits alimentaires et le commerce de discount; Conseils organisationnels en matière de conception de magasins et de rayons compris dans la classe 35; Comptabilité, préparation de feuil es de paye et de bul etins de salaire, travaux de bureau; Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment services de commerce de détail par un bradeur (discounter), en matière de: articles de droguerie, articles de santé, médicaments, préparations et appareils de soins de santé et de beauté, produits hygiéniques, produits pour laver et produits de nettoyage, substances diététiques, compléments alimentaires, appareils, équipements et produits pour le ménage, la cuisine, la sal e de bains, la maison et le jardin, les loisirs, le camping et le bricolage, combustibles, articles de serrurerie, appareils électriques, machines à usage ménager, de jardinage, de bricolage ainsi que outils, ordinateurs, équipements informatiques, accessoires d’ordinateurs et logiciels, appareils d’enregistrement et de lecture audio et vidéo, équipements électroniques, équipements haute fidélité, Home-Entertainment, équipements et composants de télécommunication, équipements scientifiques, appareils, équipements et accessoires pour la photographie et l’optique, appareils et équipements d’éclairage, appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, instal ations sanitaires, véhicules, bicyclettes, bateaux,
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accessoires pour bicyclettes, accessoires pour véhicules et bateaux, articles de joail erie, articles de bijouterie, montres, articles chronométriques, instruments de musique, papier, cel ulose et matières plastiques, livres, produits de l’imprimerie, articles de papeterie, articles de bureau, matériel scolaire et de loisirs, matériaux d’embal age, meubles, produits en matières plastiques, verre et céramique, tissus, articles textiles, vêtements, chaussures, articles de chapel erie, produits pour bébés, textiles ménagers et articles de mercerie, accessoires de mode, montres et montres à bracelet, bijoux et pierres précieuses, sacs, bourses, ceintures, étuis en cuir et imitations du cuir, nécessaires de voyages, parapluies, jeux, jouets, matériel et appareils de gymnastique, de sport et de loisirs, aliments, articles gastronomiques, produits biologiques et naturels, boissons non alcooliques et alcooliques, plantes, fleurs, aliments pour animaux, articles pour animaux, produits gastronomiques, produits du tabac, articles pour fumeurs; Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment regroupement de différents services pour le compte de tiers pour en faciliter l’achat par les consommateurs, notamment par un bradeur (discounter), à savoir des services suivants: assurances, finances, réparation, télécommunication, embal age, entreposage et transport de produits, organisation de voyages, fourniture de renseignements, développement photographique; Gestion de supermarchés, commerces de détail, discounts, boutiques en ligne; Médiation d’opérations commerciales pour des tiers, Médiation de contrats d’achat et de vente de marchandises; Enregistrement de commandes par ligne d’appel et centre d’appel; Col ecte de données dans des bases de données informatiques; Fourniture de renseignements concernant des affaires commerciales sur l’internet, à savoir d’informations sur des produits ainsi que d’informations sur les services à la clientèle, le droit de retour, la responsabilité du producteur et la garantie; Prise de commande, livraisons et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; Courtage de contrats de prestation de services pour le compte de tiers, courtage de contrats pour le compte de tiers, notamment courtage de contrats de prise en charge de services de télécommunication pour des tiers, contrats de radiophonie mobile, contrats de fourniture de sonneries pour les téléphones portables et les smartphones, contrats de prestations de réparation et de maintenance, contrats de livraison d’aliments, boissons, fleurs et plantes, contrats d’approvisionnement en courant, électricité ou gaz, contrats de location de moyens de transport, contrats de prestation de services d’un laboratoire photographique, courtage de contrats de prestation de services de traitement et de développement numériques de photos; Services d’abonnements de journaux; Facturation de conversations téléphoniques par cartes téléphoniques; Tous les services précités non en rapport avec l’industrie automobile. Laboratoire de photographies; Traitement d’images sur la base d’informations analogiques et numériques, développement et impression de films, en particulier de films photo, et d’images, en particulier d’images numériques, tirages et retirages de photos, également de photos numériques, traitement et impression d’images sur tous supports (numériques et autres), création personnalisées de films, images, albums de photos, produits de l’imprimerie, articles et produits photographiques, photocomposition, travaux d’impression, traitement, en particulier agrandissement et retouche de photos. Formation, y compris formation continue et formation complémentaire dans le domaine commercial et des affaires, y compris cours de gestion, formation à la vente, formation sur les produits; Divertissement; Activités sportives et culturel es, Activités sportives; Location de films, vidéos enregistrées, cinématographique, radiophoniques, appareils de télévision, appareils de sport; Organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires; Réservation de places et prévente de tickets de manifestations de divertissement; Organisation de jeux électroniques et de concours sur l’internet. Soins de santé et de beauté pour hommes et animaux, notamment conseils afférents; Prestation de conseils diététiques». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination TERRANORMA, ci-dessous reproduite :
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La marque antérieure porte sur la dénomination NORMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e soutient également que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Les signes ont en commun la séquence NORMA constitutive de la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent nettement par la présence de la séquence d’attaque TERRA- au sein du signe contesté, ce qui engendre de nettes différences de longueur et de physionomie. Phonétiquement, ils se distinguent également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque du fait de la présence de la séquence TERRA- en attaque du signe contesté. Enfin, intel ectuel ement, si la présence de la séquence NORMA dans les deux signes est susceptible d’engendrer des ressemblances intel ectuel es, le signe contesté évoque également la terre du fait de la présence de la séquence TERRA, évocation absente de la marque antérieure. Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble très différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si la séquence NORMA, commune aux deux signes, apparaît distinctive à l’égard des services en cause et essentiel e dans la marque antérieure en tant que seul élément verbal par lequel el e sera désignée, tel n’est pas le cas dans le signe contesté ; en effet, dans ce signe cette séquence
-NORMA se trouve directement accolée à la séquence TERRA-, laquel e apparaît tout aussi distinctive dès lors qu’el e ne présente pas de lien direct et concret avec les services en cause, ni n’en indique une caractéristique précise, peu important que « l’association du terme TERRA ne modifie en rien la signification du terme NORMA ». Ainsi, dans le signe contesté, l’élément NORMA n’apparaît pas plus essentiel que l’élément TERRA, de sorte que rien ne permet d’écarter ce dernier de la comparaison des signes comme entend le faire la société opposante. Il en va d’autant plus ainsi que l’élément TERRA est situé en attaque du signe.
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Ainsi la séquence NORMA ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur. Ne sauraient être retenues les décisions du Tribunal de l’Union européenne citées par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. La dénomination contestée TERRANORMA n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure NORMA, dont il ne saurait apparaître comme une déclinaison, contrairement à ce que soutient la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les services sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TERRANORMA peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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