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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mai 2021, n° OP 21-3970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3970 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Voltaires ; Projet Voltaire |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758823 ; 3600343 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20213970 |
Sur les parties
| Parties : | WOONOZ SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
OP 21-3970 Le 10/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E R a déposé le 23 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 758 823 portant sur le signe complexe LES VOLTAIRES. Le 30 août 2021, la société WOONOZ (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PROJET VOLTAIRE, déposée le 24 septembre 2008, enregistrée sous le n° 3600343 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, lesquels, suite au retrait partiel de cette demande, à prendre en considération aux fins de la présente procédure sont les suivants : « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; livres ; brochures ; l’ensemble des produits susvisés étant exclusivement destiné à l’alimentation et à l’animation d’actions de formation et d’ateliers participatifs dédiés aux enseignants et aux personnels des services sociaux et de santé en particulier sur le thème de la lutte contre la précarité et la vulnérabilité menstruel e, la précarité et la vulnérabilité sexuel e ; Éducation ; formation dédiée aux enseignants et aux personnels des services sociaux et de santé en particulier en matière de lutte contre la précarité et la vulnérabilité menstruel e, la précarité et la vulnérabilité sexuel e ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Éducation ; formation ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services suivants : « Éducation » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, dès lors que les premiers se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. En outre, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; l’ensemble des produits susvisés étant exclusivement destiné à l’alimentation et à l’animation d’actions de formation et d’ateliers participatifs dédiés aux enseignants et aux personnels des services sociaux et de santé en particulier sur le thème de la lutte contre la précarité et la vulnérabilité menstruel e, la précarité et la vulnérabilité sexuel e » relèvent de la catégorie générale des produits suivants : « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » de la marque antérieure ; il s’agit donc de produits identiques.
3 Les services suivants : « formation dédiée aux enseignants et aux personnels des services sociaux et de santé en particulier en matière de lutte contre la précarité et la vulnérabilité menstruel e, la précarité et la
vulnérabilité sexuel e » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des services suivants : « formation » de la marque antérieure ; il s’agit donc de services identiques. Enfin, les produits suivants : « affiches ; livres ; brochures ; l’ensemble des produits susvisés étant exclusivement destiné à l’alimentation et à l’animation d’actions de formation et d’ateliers participatifs dédiés aux enseignants et aux personnels des services sociaux et de santé en particulier sur le thème de la lutte contre la précarité et la vulnérabilité menstruel e, la précarité et la vulnérabilité sexuel e » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les produits suivants : « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » de la marque antérieure qui, à défaut de précision, désignent tout matériel (à l’exception des appareils), dont les livres ou produits imprimés, permettant la transmission du savoir. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Est inopérante l’argumentation de la déposante relative aux caractéristiques différentes des activités développées sous les deux marques en présence (des produits et services destinés uniquement aux « professionnels du secteur médico-social concernés par la précarité et la vulnérabilité menstruel e / sexuel e » en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, ceux qui concernent la marque antérieure portent sur la « remise à niveau en orthographe et grammaire » et « relèvent de l’enseignement et de l’éducation « classique » et sont destinés aux (…) organismes de formation, aux entreprises pour la remise à niveau de leurs salariés et au grand public ») ; en effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LES VOLTAIRES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PROJET VOLTAIRE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un ensemble verbal et d’une cal igraphie spécifique et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Ils ont en commun le terme VOLTAIRE(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
4 A cet égard, la déposante ne saurait être suivie lorsqu’el e soutient que les « mots Les Voltaires n’ont pas vocation à faire référence au pseudonyme »… et que la fleur et le cerf-volant donnent une impression de
légèreté qui « ne fait absolument pas penser à l’écrivain » ; en effet, il ne peut être contesté que la dénomination VOLTAIRE(S) évoque immédiatement le très célèbre écrivain et philosophe de l’époque des Lumières tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. En outre, les signes en cause diffèrent par la présence de l’article LES, d’un ensemble verbal, d’un élément figuratif et d’une cal igraphie dans le signe contesté et du terme PROJET dans la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes. En effet, le terme VOLTAIRE(S) apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, ce terme VOLTAIRE apparaît dominant, en raison notamment du caractère faiblement distinctif du terme PROJET qui s’y rapporte directement et qui le met ainsi en exergue ; ce terme PROJET n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. De même, au sein du signe contesté, le terme VOLTAIRES présente un caractère essentiel de par sa présentation qui le met nettement en valeur et en ce qu’il précédé du simple article défini LES ; la présence d’un ensemble verbal figurant sur une ligne inférieure en caractères de toute petite tail e apparaît ainsi peu perceptible et lisible. Il en résulte qu’il existe un risque d’association entre les deux signes. Le signe complexe contesté LES VOLTAIRES est donc similaire à la marque verbale antérieure PROJET VOLTAIRE. Enfin, il ne peut être tenu compte de l’argumentation de la déposante selon laquel e la société opposante n’utilise plus sa marque tel e que déposée initialement mais avec un logo représentant l’« effigie de l’Ecrivain Voltaire » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue en prenant strictement en considération les modèles de marques tels que déposés et enregistrés, objets de la présente procédure indépendamment de l’existence d’autres marques dont serais titulaire l’opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LES VOLTAIRES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5 PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; livres ; brochures ; l’ensemble des produits susvisés étant exclusivement destiné à l’alimentation et à l’animation d’actions de formation et d’ateliers participatifs dédiés aux enseignants et aux personnels des services sociaux et de santé en particulier sur le thème de la lutte contre la précarité et la vulnérabilité menstruel e, la précarité et la vulnérabilité sexuel e ; Éducation ; formation dédiée aux enseignants et aux personnels des services sociaux et de santé en particulier en matière de lutte contre la précarité et la vulnérabilité menstruel e, la précarité et la vulnérabilité sexuel e ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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