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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mars 2022, n° OP 21-3974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3974 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HEAD ; HeadBlade |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1600155 ; 010632198 |
| Référence INPI : | O20213974 |
Sur les parties
| Parties : | K K H c/ HEADBLADE Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3974 21/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE K K H est titulaire de l’enregistrement international n° 1600155 portant sur le signe complexe HEAD et désignant la France.
Le 31 août 2021, la société HEADBLADE INC. (Entité régie selon les lois de L’Etat californien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque de l’Union européenne complexe HEADBLADE déposée le 9 février 2021 et enregistrée sous le n° 010632198.
L’Institut a notifié à l’OMPI par courrier du 31 août 2021 un refus provisoire partiel de protection portant sur des irrégularités de fond constatées dans la partie française de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’enregistrement international pour qu’elle le transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international.
Cette notification invitait le titulaire de l’enregistrement international, s’il souhaitait en contester le bien-fondé, à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de refus provisoire transmise par l’intermédiaire de l’OMPI.
Aucune contestation en réponse au refus provisoire n’a été présentée à l’Institut dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée à l’OMPI par courrier du 13 octobre 2021 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au refus provisoire partiel notifié par l’Institut par l’intermédiaire de l’OMPI qui n’a pas été contesté par le titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « coupe-ongles ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Rasoirs électriques et non électriques; Tondeuses à usage personnel (électriques et non électriques) ». 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Il apparaît que les produits de l’enregistrement international contesté sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international.
Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe HEAD ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe HEADBLADE ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de couleurs.
Les signes en cause ont en commun la séquence HEAD, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
Ils diffèrent, dans le signe contesté, par la présence d’une calligraphie particulière et, dans la marque antérieure, par la présence de la séquence finale –BLADE, d’un élément graphique représentant une tête et des couleurs noir et blanc.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La séquence HEAD, constitutive de l’enregistrement international, distinctive au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en raison du caractère faiblement distinctif de la séquence finale –BLADE, terme anglais signifiant « lame » qui, ainsi que le relève la société opposante, est « évocateur d’une des composantes des rasoirs et tondeuses, produits visés par la marque antérieure ».
En outre, la présence d’un élément graphique représentant une tête en noir et blanc et la présence d’une calligraphie particulière dans la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal HEADBLADE.
Ainsi résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre ces deux signes
Le signe contesté HEAD apparait donc similaire à la marque antérieure complexe HEADBLADE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
CONCLUSION
En conséquence l’enregistrement international contesté HEAD ne peut pas bénéficier d’une protection en France comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque complexe HEADBLADE.
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international est refusée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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