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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2024, n° DC 23-0027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | BEAU CHENE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97685432 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | DC20230027 |
Sur les parties
| Parties : | SCEA DU CHATEAU BEAUCHENE c/ BADET CLEMENT SAS |
|---|
Texte intégral
DC23-0027 Le 22/01/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 7 février 2023, la société civile d’exploitation agricole SCEA DU CHATEAU BEAUCHENE (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 23-0027 contre la marque verbale n° 97685432 déposée le 1er juillet 1997, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée BADET CLEMENT est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 1997-50 et régulièrement renouvelé en 2007 et 2017.
2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 33 : Vins et spiritueux ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
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DC23-0027 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée dans la demande en déchéance, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant procédé à des inscriptions modificatives relatives à la marque contestée.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 6 mars 2023, reçu le 9 mars 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 2 novembre 2023.
Prétentions du demandeur 9. Dans ses premières observations, le demandeur indique notamment :
— qu’il convient de prononcer la déchéance pour les « spiritueux », aucune preuve d’usage, ni élément, ni développement n’ayant été élaboré en ce sens par le titulaire de la marque contestée ;
— que certaines pièces fournies soit ne mentionnent pas la marque contestée, soit ne sont pas datées ou sont datées en dehors de la période de référence, soit sont en anglais et s’adressent donc uniquement à des clients étrangers et certainement pas à des clients localisés en France ;
— que rien n’indique que les factures d’étiquetage et d’embouteillage concernent les bouteilles vendues à l’étranger ou en France apparaissant sur les factures de vente ;
— qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité des factures à destination de l’export et des éléments concernant le salon allemand « ProWein », une marque française devant être exploitée sur le territoire français et à destination des consommateurs français ;
— qu’il y a seulement quatre factures à destination de la France sur les cinq dernières années pour un chiffre d’affaires de 522,18 euros HT ; en outre, étant donnée l’écart entre ce chiffre d’affaires en France et celui de 27 582 euros annoncé dans l’attestation de l’Expert-comptable, il apparait naturel de s’interroger sur la recevabilité de cette attestation ; en tout état de cause, un chiffre d’affaires pour la France qui ne serait que de 27 582 euros sur cinq années représenterait pour le secteur viticole un très faible volume ne pouvant démontrer un usage sérieux en France de la marque contestée pour du vin ;
— que si le titulaire de la marque contestée peut certainement prouver sa présence au salon Wine Paris, rien n’indique qu’il y ait fait la promotion des vins « BEAU CHENE » ou que ces derniers aient été « mis en avant » comme il l’affirme ;
— que l’affirmation selon laquelle l’étiquetage et/ou l’embouteillage effectué en France en vue de l’exportation constituerait une preuve de l’usage sérieux de la marque contestée en France apparait inopérante et contrevient au principe de territorialité et à la fonction essentielle d’une marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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10. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur indique notamment :
— ne pas nier l’article L714-5, 4° du CPI mais qu’il n’a nullement été établi un lien entre l’embouteillage et les bouteilles effectivement vendues qui sont référencées sur les factures de vente de telle sorte que les bouteilles vendues sur ces factures peuvent appartenir à d’autres lots et avoir été étiquetées à l’étranger ;
— que contrairement aux affirmations du titulaire de la marque contestée, les factures transmises ne représentent pas que des « échantillons » car elles correspondent précisément aux chiffres affaires pour la France communiqués par le commissaire aux comptes pour les années 2018, 2020 et 2021 dans la nouvelle attestation fournie et donc à l’intégralité des factures existantes sur ces années ; les factures transmises correspondent bien au « réel », à savoir un usage extrêmement faible et dérisoire ;
— qu’aucune facture n’a été communiquée pour l’année 2022 alors qu’il s’agit de l’année la plus récente avec a priori un volume important en se référant seulement au chiffre d’affaire déclaré sur la nouvelle attestation, ce qui pourrait toutefois s’avérer bien différent en réalité.
A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :
Dans ses premières observations Annexe 1 – Infogreffe.pdf (extrait Infogreffe mentionnant le chiffre d’affaires 2021 du titulaire de la marque contestée)
Dans ses secondes et dernières observations Annexe 1.pdf (extrait de l’attestation du Commissaire aux Comptes sur le chiffre d’affaires réalisé sur la période de référence fournie par le titulaire de la marque contestée dans ses deuxièmes observations)
Prétentions du titulaire de la marque contestée
11. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il a en outre indiqué notamment :
— que la période de référence est comprise entre le 07.02.2018 et le 06.02.2023 puisque la demande en déchéance a été introduite le 07.02.2023 ;
— que les pièces fournies, notamment les factures, permettent de démontrer un usage de la marque contestée en lien avec des vins en France dans la période de référence, que ce soit par des ventes à l’export depuis la France ou par des ventes réalisées sur le territoire français même si les volumes sont moins importants ;
— que le marché français n’est pas le marché principal, mais que ses vins sont d’origine française (vins de France) et sont embouteillés et étiquetés en France avant d’être exportés, l’étiquetage en France en vue de l’exportation étant susceptible de constituer – à lui seul – une preuve de l’usage sérieux de la marque en France conformément à l’article L. 714-5 4°du CPI ;
— qu’il est présent sur de nombreux salons professionnels en France et à l’étranger ; même lorsque ces salons ont lieu à l’étranger, des producteurs et des distributeurs français figurent parmi les participants.
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12. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment que la marque contestée a indéniablement fait l’objet d’un usage sérieux en France dans la période de référence, que ce soit via :
— L’étiquetage / l’embouteillage des vins sous cette marque en vue de la commercialisation en France ou à l’export : → en indiquant que les preuves concernant des actes d’apposition de la marque en vue de l’export doivent être écartées, le demandeur nie l’application de l’article L. 714-5 4° du CPI qui assimile à un usage « L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation », → les preuves d’usage relatives à l’impression et à l’embouteillage ont été fournies pour démontrer l’acte d’usage visé à l’article L. 714-5 4° précité, à savoir le conditionnement en France en vue de l’export ;
— La commercialisation de vins sous la marque contestée en France (via un chiffre d’affaires de plus de 27 582 euros) et à l’export (chiffre d’affaires de 456 684.10 €) : → les ventes réalisées à l’export doivent être mises en relation avec le conditionnement qui est réalisé en France et ne peuvent ainsi être écartées, → même sans l’attestation fournie par l’expert-comptable, les seules factures fournies seraient suffisantes pour démontrer un usage sérieux, → même si l’usage était ciblé sur les ventes réalisées en France, il serait erroné de soutenir qu’un chiffre d’affaires de 27 582 euros est « quasi nul » ou « totalement dérisoire » ;
— La promotion de la marque à l’occasion en particulier de salons destinés notamment aux professionnels établis en France (que ce salon ait lieu en France ou à l’étranger) : la promotion n’est pas quantifiable par le nombre d’échantillons sur le stand mais par le nombre de visiteurs qui ont pu voir ces bouteilles ; or, le salon Wine Paris a vu la présence de très nombreux visiteurs.
13. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :
— que les bons de commande pour l’impression des étiquettes identifient à la fois des étiquettes en français et en anglais ; compte tenu de la réglementation française, les produits qui sont commercialisés en France doivent contenir les mentions dans la langue française ; à contrario, les étiquettes avec des mentions en anglais sont nécessairement à destination de l’export au regard de cette règlementation, l’acte d’usage visé à l’article L.714-5 4° du CPI étant donc bien démontré ;
— que les factures à destination de pays à l’export doivent être mises en relation avec le conditionnement qui est réalisé en France, même si le demandeur écarte purement et simplement ces éléments et se focalise uniquement sur les factures à destination de clients situés en France ;
— que la facture correspondant au chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2022 en France vient compléter l’attestation comptable en tant que pièce venant étayer une preuve d’usage précédemment soumise.
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DC23-0027 A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :
Dans ses premières observations ANNEXE 1 ELEMENTS DE PRESENTATION DU TITULAIRE • ANNEXE 1.1 : Extrait de la base de données Infogreffe • ANNEXE 1.2 : Extrait du site internet du titulaire ANNEXE 2 ETIQUETAGE – CONDITIONNEMENT EN VUE DE LA VENTE EN FRANCE ET A L’EXPORT • ANNEXE 2.1 Impression des étiquettes • ANNEXE 2.2 Embouteillage et étiquetage des bouteilles • ANNEXE 2.3 Tableau de concordance des éléments • ANNEXE 2.4 Exemples des bouteilles commercialisées ANNEXE 3 ELEMENTS COMPTABLES – FACTURES – GRILLES TARIFAIRES • ANNEXE 3.1 Grilles tarifaires • ANNEXE 3.2 Factures vente à destination de l’export) • ANNEXE 3.3 Attestation de l’expert-comptable sur le chiffre d’affaires réalisé sur la période de référence • ANNEXE 3.4 Factures de vente à destination de la France ANNEXE 4 PRESENCE SUR SALONS DE PROFESSIONNELS • ANNEXE 4.1 Salons Wine Paris • ANNEXE 4.2 Salons Prowein ANNEXE 5 PROMOTION PAR DES TIERS / VENTE EN LIGNE ANNEXE 6 DOCUMENTATION COMMERCIALE
Dans ses deuxièmes observations • ANNEXE 3.5 Attestation du Commissaire aux Comptes sur le chiffre d’affaires réalisé sur la période de référence
Dans ses troisièmes et dernières observations • ANNEXE 3.5 Attestation du Commissaire aux Comptes sur le chiffre d’affaires réalisé sur la période de référence ainsi que les pièces justificatives complémentaires
II.- DECISION 14. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
15. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ; 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ».
16. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».
17. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
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DC23-0027 18. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux 19. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
20. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
21. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
22. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Période pertinente 23. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 1er juillet 1997 et son enregistrement a été publié au BOPI 1997-50 et régulièrement renouvelé en 2007 et 2017. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 7 février 2023.
24. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
25. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 7 février 2018 au 7 février 2023 inclus, pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement, à savoir : « Classe 33 : Vins et spiritueux ».
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26. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont les suivants :
— Un extrait du site internet du titulaire daté du 3 mai 2023 (Annexe 1.2) ;
— Six bons à tirer, Sept confirmations de commande, Trente -deux factures et Trente- neuf bons de livraison émis par la société JACQUELIN FRERES située à Savigny-les Beaune à destination du titulaire de la marque contestée, datés entre le 28 février 2018 et le 18 janvier 2023, portant sur l’impression d’étiquettes et contre- étiquettes de bouteilles de vin reproduisant la marque contestée (Annexe 2.1) ;
— Cinq ordres de tirage émis par le titulaire de la marque contestée mentionnant la société SOBEMAB en tant qu’embouteilleur, datés entre le 21 février 2018 et la semaine 17 de l’année 2022 (soit du 25 avril au 1er mai 2022), et Vingt-six factures de ladite société SOBEMAB située à CHANES en Saône-et-Loire à destination du titulaire de la marque contestée, datées entre le 23 mars 2018 et le 30 janvier 2023, l’ensemble de ces pièces portant sur du vin désigné sous la marque contestée (Annexe 2.2) ;
— Un tableau de concordance des factures de l’embouteilleur et de celles de l’imprimeur susvisées (Annexe 2.3) ;
— Des exemples de bouteilles commercialisées sous la marque contestée sous la forme de photographies représentant une bouteille millésimée 2017 et huit bouteilles millésimées 2019 (Annexe 2.4) ;
— Des grilles tarifaires de janvier 2018, janvier 2020 et janvier 2021, et applicables à partir de janvier 2022 et janvier 2023, portant sur des vins commercialisés sous la marque contestée (Annexe 3.1) ;
— Des factures de vente à destination de l’export : Quarante-deux factures émises par le titulaire de la marque contestée mentionnant des destinataires et livraisons en Allemagne, Lituanie, au Danemark, en Irlande, à Singapour, aux USA, en Belgique, aux Pays-Bas, en République Tchèque, à Hong Long, en Thaïlande, datées du 25 janvier 2018, entre le 13 février 2018 et le 1er février 2023, du 8 février 2023 et du 28 février 2023 + Une facture émise par le titulaire de la marque contestée le 7 mai 2021 mentionnant un client au Danemark mais une livraison en France, toutes les factures portant sur du vin commercialisé sous la marque contestée (Annexe 3.2) ;
— Deux attestations d’expert-comptable et une attestation d’un commissaire aux comptes sur le chiffre d’affaires réalisé sur la période de référence (du 7 février 2018 au 6 février 2023) (Annexe 3.3 et Annexe 3.5) ;
— Des factures de vente à destination de la France : Quatre factures émises par le titulaire de la marque contestée mentionnant des destinataires et livraisons en France , datées du 22 août 2018, du 14 avril 2020, du 20 mai 2021et du 11 juillet 2022 (Annexe 3.4 et Annexe 3.5) + Une facture émise par le titulaire de la marque contestée le 21 mars 2019 mentionnant un client à Singapour mais une livraison en France (Annexe 3.5), l’ensemble des factures portant sur du vin commercialisé sous la marque contestée ;
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— Des pièces destinées à démontrer la présence du titulaire de la marque contestée au salon Wine Paris et au salon Prowein, notamment : → des listes mentionnant le nombre d’échantillons de vin de la marque contestée présentés lors des éditions du salon Wine Paris s’étant déroulées du 13 au 16 février 2019, du 10 au 12 février 2020 et du 14 au 16 février 2022, ainsi que lors des éditions du salon Prowein s’étant déroulées du 18 au 20 mars 2018, du 17 au 19 mars 2019, du 15 au 17 mai 2022 et du 19 au 21 mars 2023 (Annexe 4.1 et Annexe 4.2), → un extrait du site « wineparis-wineexpo.com » mentionnant la présence du titulaire de la marque contestée à l’édition 2023 s’étant déroulée du 13 au 15 février 2023 (Annexe 4.1), → un extrait du site « prowein.com » mentionnant la présence du titulaire de la marque contestée à l’édition 2023 (Annexe 4.2) ;
— Trois extraits de sites de tiers faisant la promotion ou proposant à la vente du vin de la marque contestée : non datés (sites www.thegoodwineshop.com et vinello.fr), ou daté du 4 mai 2023 (site tastefrance-wineandspirits.com) (Annexe 5) ;
— De la documentation commerciale : Trois présentations non datées portant sur trois vins commercialisés sous la marque contestée : un grenache rouge millésimé 2010, un grenache rosé millésimé 2010 et un grenache blanc non millésimé (Annexe 6).
27. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente ou concernent des faits s’étant déroulés dans la période pertinente.
28. Si l’extrait du site Internet du déposant (Annexe 1.2), non daté, doit être écarté dans la mesure où il ne mentionne pas la marque contestée, les quatre factures concernant des ventes aux clients émises le 25 janvier 2018, le 8 février 2023 et le 28 février 2023 (Annexe 3.2), soit peu avant et peu après la période pertinente, les documents relatifs aux éditions 2023 des salons Wine Paris et Prowein (Annexes 4.1 et 4.2) s’étant déroulés du 13 au 15 février 2023 et du 19 au 21 mars 2023, soit peu après à la période pertinente, les deux extraits de sites de tiers et les trois documents commerciaux non datés (Annexes 5 et 6), et l’extrait du site de tiers daté du 4 mai 2023 (Annexe 5), peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés précités, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.
29. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage 30. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
31. A cet égard, au sens de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, est assimilé à un usage sérieux « […] 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. »
32. Le titulaire de la marque contestée soutient que les preuves d’usage relatives à l’impression et à l’embouteillage ont été fournies « pour démontrer l’acte d’usage visé à l’article L. 714-5 4° (du CPI), à savoir le conditionnement en France en vue de l’export » et que les ventes réalisées à l’export « doivent être mises en relation avec le conditionnement qui est réalisé en France et ne peuvent ainsi être écartées » (pages 6 et 8 de ses deuxièmes observations).
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DC23-0027 33. Le demandeur affirme quant à lui ne pas nier l’article L714-5 4° du CPI mais « qu’il n’a nullement été établi un lien entre l’embouteillage et les bouteilles effectivement vendues qui sont référencées sur les factures de vente de telle sorte que les bouteilles vendues sur ces factures de vente peuvent appartenir à d’autres lots et avoir été étiquetées à l’étranger. En conséquence, l’article précité par la défenderesse ne s’applique pas, et cet argument doit être rejeté » (page 1 de ses secondes observations).
34. En premier lieu, concernant la vente de vin en France, force est de constater que celle-ci n’est pas inexistante, le titulaire de la marque contestée fournissant à cet effet les factures suivantes :
— La facture FVE21001689 du 07/05/21 mentionnant un destinataire au Danemark mais une livraison en France, portant sur 1200 bouteilles pour un montant de 2133 € (Annexe 3.2, page 222) ;
— Cinq factures du 22/08/2018, du 14/04/2020, du 20/05/2021, du 11/07/2022 et du 29/07/2022 adressées à des clients domiciliés en France, avec livraison en France, portant sur un total de 14724 bouteilles pour un montant de 27 573,19 € (381,30 € pour 2018, 24 € pour 2020, 60 € pour 2021 et 27107,89 € pour 2022) (Annexe 3.4, pages 261 à 273, et Annexe 3.5, pages 278 à 280), ces factures étant corroborées par l’attestation du commissaire aux comptes, excepté pour l’année 2021 pour laquelle il existe une faible différence de 9 € (Annexe 3.5, pages 274 à 277) ;
— Une facture du 21/03/219 à destination d’un client domicilié à Singapour mais avec une livraison en France, portant sur 24 bouteilles pour un montant de 56,88 € (Annexe 3.5, page 282).
Il ressort donc des éléments précités un usage de la marque contestée sur le territoire français.
35. Par ailleurs, concernant l’exportation de vin de la France vers l’étranger, les quarante-deux factures relatives à la vente de vins à destination de l’Allemagne, de la Lituanie, du Danemark, de l’Irlande, de Singapour, des USA, de la Belgique, des Pays-Bas, de la République Tchèque et de la Thaïlande figurant à l’Annexe 3.2 (pages 197 à 258), émanent du titulaire de la marque contestée établi en France à Nuits-Saint-Georges dans le département de la Côte-d’Or, ce qui démontre que les produits ont été exportés depuis la France.
Si, comme l’indique le demandeur, le titulaire de la marque contestée n’établit pas de lien entre les factures relatives à l’embouteillage et l’étiquetage du vin (Annexe 2.2) et les factures de vente à l’export susvisées, il convient néanmoins de relever que les référence F45 ou F54, mentionnées dans la rubrique « MARQUAGE CARTON » de quatre des cinq ordres de tirage (embouteillage) émis par le titulaire de la marque contestée mentionnant la société SOBEMAB en tant qu’embouteilleur (Annexe 2.2, pages 116 à 121), ainsi que sur plusieurs des factures de ladite société SOBEMAB audit titulaire dans la désignation du produit concerné (Annexe 2.2, pages 124 à 151), se retrouvent dans plusieurs des factures de vente à l’export susvisées.
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DC23-0027 A titre d’exemple, on retrouve la référence F45 :
— Sur un ordre de tirage du 08/01/2020 pour du Chardonnay 2018 BEAU CHENE (Annexe 2.2, page 117) :
— Sur une facture de l’embouteilleur au titulaire de la marque contestée du 13/11/2019 pour du Chardonnay 2018 BEAU CHENE (Annexe 2.2, page 134) :
— Sur une facture du 14/05/2019 éditée par le titulaire de la marque contestée à destination d’un client en Irlande, portant sur du Chardonnay 2018 BEAU CHENE (Annexe 3.2, page 208) :
—
En outre, les importantes quantités de bouteilles de vin de la marque contestée BEAU CHENE remplies et étiquetées par la société SOBEMAB située à CHANES en Saône-et-Loire pour le compte du titulaire de la marque contestée lui-même établi en France (cf. les vingt-six factures de ladite société audit titulaire figurant à l’Annexe 2.2, mentionnant notamment les prestations suivantes : « HABILLAGES COLLE ET ADHESIF » et « MISE EN BOUTEILLE ») sont à l’évidence destinées soit à une commercialisation en France, soit à l’export, qu’il s’agisse d’exportation à destination de grossistes, de revendeurs ou de clients finaux.
Enfin, les quarante-deux factures de vente à l’export précitées (Annexe 3.2) comprennent toutes la mention « Vin de France » qui vient corroborer que les vins commercialisés à l’export sous la marque contestée proviennent bien de France, sont produits en France.
Par conséquent, il ressort d’une appréciation globale des éléments précités que ceux –ci permettent de démontrer un usage au sens de l’article L.714-5 4° du CPI, à savoir « L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. ».
36. Il convient enfin de relever :
— que les étiquettes reproduisant la marque contestée sont en français et que les contre- étiquettes sont majoritairement en anglais et en français (Annexe 2.1, pages 1 à 115) ;
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DC23-0027
— que le titulaire de la marque contestée a été présent en tant qu’exposant au Salon Wine Paris avec des échantillons de vins de la marque contestée, lors des éditions 2019, 2020, 2022 et 2023 (Annexe 4.1, pages 285 à 300 et pages 302 et 303) ;
— que des vins de la marque contestée BEAU CHENE sont présentés et commercialisés sur des sites de tiers en français, à savoir le site vinello.fr et le site tastefrance- winetespirits.com/fr (Annexe 5, pages 336 à 338) ;
— que les trois documents commerciaux émanant du titulaire de la marque contestée sont rédigés à la fois en anglais et en français (Annexe 6, pages 340 à 345).
37. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, les éléments de preuve produits cités aux points 34 à 36 permettent d’établir un usage du signe contesté en France pendant la période pertinente.
Nature et importance de l’usage
38. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
39. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
40. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Nature de l’usage
41. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe contesté tel qu’il a été enregistré, à savoir sous la forme verbale BEAU CHENE, sur l’ensemble des factures de vente dans la période pertinente (trente-huit factures de vente à l’export, cinq factures de vente en France, deux factures de vente à des clients domiciliés à l’étranger avec livraison en France) (Annexes 3.2, 3.4 et 3.5), ou sous les formes suivantes sur les étiquettes des bouteilles de vin :
(Par exemple, Annexe 2.1, pages 9 et33)
(Annexe 2.1, page 42)
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC23-0027 (Annexe 2.1, page 43)
42. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
43. En l’espèce, il convient de constater que c’est l’élément verbal BEAU CHENE qui identifie le produit commercialisé. Un lettrage légèrement différent, la représentation d’un chêne se rapportant directement à cet élément verbal ou la représentation d’un trait stylisé (sur la première version) n’étant pas des éléments dominants qui retiennent l’attention du consommateur, ceux-ci ne portent pas atteinte à cette fonction d’identification.
44. Ainsi, si la marque contestée est parfois utilisée sous des formes modifiées, celles-ci n’en altèrent pas le caractère distinctif dans la mesure où les termes BEAU CHENE demeurent l’élément distinctif dominant.
45. Ces éléments permettent d’attester que l’usage prouvé porte bien sur la marque contestée, et que cet usage s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, vers des clients au vu notamment des factures de vente précitées.
Importance de l’usage
46. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
47. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
48. En l’espèce, le demandeur fait valoir que les factures à destination de l’export doivent être écartées et que les quelques factures de vente en France transmises, qui « correspondent précisément aux chiffres d’affaires communiqués par le commissaire aux comptes pour les années 2018, 2020 et 2021 dans sa nouvelle attestation et donc à l’intégralité des factures existantes sur ces années », ne peuvent démontrer un usage sérieux en France pour du vin mais constitue au contraire « un usage extrêmement faible et dérisoire » (cf. notamment ses secondes observations, page 3).
49. Le titulaire de la marque contestée estime, quant à lui, que les ventes à l’export « doivent être mises en relation avec le conditionnement qui est réalisé en France (…) et ne peuvent être écartées dans le cadre de l’appréciation de l’usage sans commettre une erreur dans l’application de l’article L.714-5 4° du Code de la propriété intellectuelle » et que « ces factures ne constituent qu’un échantillon des factures émises sur toute la période de référence. C’est la raison pour laquelle une attestation émise par l’expert-comptable couvrant la période de référence a été fournie en sus (cf. ANNEXE 3.3). Même sans cette attestation, ces seules factures seraient suffisantes pour démontrer un usage sérieux » (cf. notamment ses troisièmes et dernières observations, page 9).
50. Comme il a été indiqué précédemment, les ventes à l’exportation à partir de la France sont bien assimilées à un usage sérieux en France (supra point 35).
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DC23-0027 51. Or, en l’espèce, force est de constater qu’il ressort des factures de vente à l’export et en France datées de la période pertinente fournies par le titulaire de la marque contestée, à savoir trente- huit factures de vente à l’export depuis la France (Annexe 3.2 pages 198 à 256), cinq factures adressées à des clients domiciliés en France, avec livraison en France (Annexe 3.4, pages 261 à 273, et Annexe 3.5, pages 278 à 280), et deux factures adressées à des clients domiciliés à l’étranger, avec livraison en France (Annexe 3.2, page 222, et Annexe 3.5, page 282), que le titulaire de la marque contestée a vendu pendant la période pertinente :
— 55074 bouteilles à l’export pour un montant aux alentours de 109 000 € ;
- 15948 bouteilles en France pour un montant de 29 763,07 €,
- Soit un total de 71022 bouteilles pour un montant total aux alentours de 138 763 €.
Ces chiffres n’apparaissent pas négligeables.
52. En outre, ces factures, associées aux quatre factures hors période pertinente du 25 janvier 2018, du 8 février 2023 et du 28 février 2023 (Annexe 3.2, pages 197, 202, 257 et 258), montrent que la commercialisation des vins revêtus de la marque contestée est régulière et bénéficie d’une certaine constance tout au long des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et le début de l’année 2023.
53. Par ailleurs, les attestations de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes montrent que le chiffre d’affaires de la marque contestée BEAU CHENE réalisé sur la période du 7 février 2018 au 6 février 2023 s’établit à 484 266,10 € (Annexe 3.3, pages 259 et 260, et Annexe 3.5, pages 274 à 277 et page 281).
54. Les éléments susvisés combinés et pris dans leur ensemble permettent ainsi d’établir que l’usage du signe contesté ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour les produits concernés.
55. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente. Usage pour les produits enregistrés 56. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
57. En l’espèce, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « vins ». 58. En revanche, comme l’indique le demandeur, aucun des éléments, développements et preuves d’usage rapportés par le titulaire de la marque contestée ne concerne les « spiritueux » également visés dans l’enregistrement, ce que ledit titulaire ne remet pas en cause.
59. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « spiritueux » de la marque contestée.
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DC23-0027 Conclusion
60. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les produits visés au point 57, et n’a pas justifié d’un juste motif de non exploitation au regard des autres produits (visés au point 59), de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers.
61. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
62. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour les « spiritueux » à compter du 7 février 2023.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC23-0027 est partiellement justifiée. Article 2 : La société BADET CLEMENT est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°97685432 à compter du 7 février 2023 pour les produits suivants : « spiritueux ».
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