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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2023, n° DC 23-0036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0036 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | TIK-TAK-TOK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4384430 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | DC20230036 |
Sur les parties
| Parties : | TIK TOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK Limited (Grande-Bretagne) c/ P |
|---|
Texte intégral
DC23-0036 Le 11/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 2 mars 2023, la société de droit anglais Tik Tok Information Technologies UK limited (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0036 contre la marque n° 17/4384430, déposée le 26 août 2017 et portant sur le signe verbal :
L’enregistrement de cette marque dont est titulaire Monsieur L P (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2017-50 du 15 décembre 2017. 2. La demande porte sur l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 9: logiciels de jeux ; Classe 41 : services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Classe 42 : conception de logiciels ; développement de logiciels ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : " La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ". 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R. 718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 18 avril 2023. Cette notification, présentée au titulaire de la marque contestée le 21 avril 2023, a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». Elle l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 21 juin 2023. II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, "La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance". 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : "Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance". 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26 août 2017, son enregistrement a été publié au BOPI 2017-50 du 15 décembre 2017. La demande en déchéance a été déposée le 2 mars 2023. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 2 mars 2018 au 2 mars 2023 inclus, pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 2 mars 2023 pour tous les produits et services visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0036 est justifiée. Article 2 : Monsieur L P est déclaré déchu de ses droits sur la marque n° 17/4384430 à compter du 2 mars 2023 pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement.
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