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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 déc. 2023, n° DC 23-0057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | AX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 926043 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL35 |
| Référence INPI : | DC20230057 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ GIORGIO ARMANI SpA (Italie) |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
DC23-0057 Le 29/12/2023 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
DC23-0057
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 3 avril 2023, une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0053 a été formée par Monsieur E D (indiqué comme demandeur dans la rubrique 2 du récapitulatif de procédure) contre la partie française de l’enregistrement international n°926043 , et portant sur le signe ci-dessous reproduit : AX La partie française de cet enregistrement international, dont la société GIORGIO ARMANI S.P.A, société de droit italien, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été notifiée le 12 juillet 2007 par l’OMPI à l’Institut national de la propriété industrielle, et publiée au registre de l’OMPI le 2 août 2007. Cet enregistrement international a été régulièrement renouvelé. 2. La demande en déchéance est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; Classe 24 : Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit et de table; Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée sur la base de données Romarin de l’OMPI. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant formé une opposition devant l’Institut sur le fondement de la marque contestée. 6. La demande a été notifiée au mandataire représentant le titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date 11 mai 2023 2020, reçu le 17 mai 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en 2
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déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 20 juillet 2023, reçu le 25 juillet 2023. 8. Le demandeur n’ayant pas présenté d’observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, le titulaire de la marque contestée s’est vu accorder un nouveau délai supplémentaire d’un mois pour présenter des pièces complémentaires. 9. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de pièce supplémentaire dans le délai qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 6 octobre 2023. Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en déchéance, le demandeur indique notamment :
- Agir « en qualité d’avocat de Monsieur A V D D , qui sollicite la déchéance de la marque verbale internationale désignant la France AX ».
- Contester dès la formation de la demande en déchéance, des pièces de la société GIORGIO ARMANI qui auraient été produites dans le cadre d’une autre procédure pendante devant l’Institut à savoir l’opposition OP22-4809.
- Solliciter que soit prononcée la déchéance de la marque contestée à l’égard seulement des « Vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25). Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières et uniques observations en réponse à la demande en déchéance, le titulaire de la marque contestée notamment :
- Soulève l’irrecevabilité de la demande en déchéance au motif qu’il y aurait une « incohérence flagrante entre l’identité du demandeur sur le formulaire et le demandeur effectif de l’action en déchéance ».
- Fournit dix annexes visant à prouver l’usage de la marque contestée pour les produits invoqués. 3
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II.- SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN NULLITE 12. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la demande en déchéance, au motif d’une incohérence entre l’identité du demandeur indiquée dans le formulaire de la demande en déchéance et l’identité du demandeur indiquée dans l’exposé des moyens fourni au moment du dépôt de cette même demande. 13. Ces observations ont été transmises à la partie adverse, en application du principe du contradictoire, qui n’y a pas répondu. 14. Aux termes de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, « Devant l’Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles
L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. » Selon l’article R.716-1 du code précité, « La demande en nullité ou déchéance mentionné à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision tu directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° l’identité du demandeur». 15. En l’espèce, dans le récapitulatif de la demande en déchéance, Monsieur E D est indiqué en tant que demandeur à la rubrique 2, et en tant que mandataire à la rubrique 3 et signataire avec la qualité d’« avocat » à la rubrique 11. 16. Toutefois, dans l’exposé des moyens fourni concomitamment à la demande en déchéance, il est indiqué que Monsieur E D écrit à l’Institut « en qualité d’avocat de Monsieur A V D D , qui sollicite la déchéance de la marque verbale internationale désignant la France AX ». 17. Il apparaît de ce fait, comme pertinamment soulevé par le titulaire de la marque contestée sans que le demandeur ne réponde à ce moyen d’irrecevabilité, une incohérence entre l’identité du demandeur indiquée dans le formulaire et l’identité du demandeur indiquée dans l’exposé des moyens. Ainsi, l’Institut n’est pas en mesure de déterminer l’identité du demandeur à l’action en déchéance. 18. Par conséquent, les conditions de recevabilité de la demande en déchéance prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente demande en déchéance doit être déclarée irrecevable. 4
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en déchéance DC23-0057 est irrecevable. 5
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